National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note les informations fournies par le gouvernement dans son rapport, ainsi que l’adoption du décret no 3235 du 20 janvier 1999 portant réglementation dans le cadre de la loi organique du travail.
Article 2 de la convention. Faisant suite à son précédent commentaire, la commission note l’intention du gouvernement d’entreprendre une réforme du travail, ayant déjà désigné par la résolution no 580 du 16 mars 2000 un comité d’experts pour procéder à un examen détaillé de toute la législation du travail, y compris la législation relative aux conditions d’emploi particulières, qui offrira la possibilité d’améliorer la situation des gens de maison. Rappelant que la convention s’applique à tous les travailleurs auxquels un salaire est payé ou payable, la commission espère que le gouvernement prendra toutes mesures propres pour assurer que tous les travailleurs, sans exception, bénéficient de la protection des salaires, conformément aux termes de la convention. Elle demande au gouvernement de la tenir informée de tout progrès réaliséà cet égard.
Article 8. La commission note la référence faite par le gouvernement aux articles 108(2), 134, 165 et 670 de la loi organique du travail, en tant qu’ayant un rapport avec l’article 132 de la même loi, qui dispose que les salaires ne peuvent être engagés à titre de garantie, sauf dans les cas et dans les limites prévus par la loi. La commission apprécierait que le gouvernement fasse l’effort de lui communiquer dans son prochain rapport: i) une liste complète de tous les cas, dans lesquels les salaires peuvent être engagés à titre de garantie; ii) les limites maximales des retenues autorisées en rapport avec ces cas; iii) les dispositions légales applicables et les copies de tous textes juridiques pertinents qui n’auraient pas encore été fournies; et iv) des informations au titre du Point V du formulaire de rapport, sur l’application pratique de ces dispositions.
Article 9. Notant que la loi organique du travail et son règlement d’application ne contiennent aucune disposition, interdisant expressément toute retenue sur les salaires, dont le but est d’assurer un paiement direct ou indirect par un travailleur à un employeur en vue d’obtenir ou de conserver un emploi, la commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner plein effet à la convention à cet égard.
Article 12, paragraphe 2. Tout en notant la disposition de l’article 165 de la loi organique du travail, la commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer que, lorsque le contrat de travail prend fin, le règlement final de la totalité du salaire dû sera effectué dans un délai raisonnable, conformément aux dispositions de cet article de la convention.
Article 15 d). La commission note l’information fournie par le gouvernement selon laquelle, en vertu des articles 4 et 5 de la résolution no 2921 du 14 avril 1998, les employeurs sont tenus de soumettre aux autorités compétentes, une fois tous les trois mois, un rapport contenant des informations sur le nombre de travailleurs qu’ils emploient, le type d’emploi, les heures travaillées et le montant des salaires payés. Cependant, la commission se doit de faire remarquer que cette obligation de faire rapport porte plutôt sur des informations d’ordre général à des fins statistiques, et ne satisfait donc pas pleinement aux conditions définies dans la convention au sujet de la tenue d’états de salaire suivant une forme et une méthode appropriées. La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour que soient tenus des registres de paie détaillés, faisant apparaître pour chaque travailleur employé des données, telles que le montant brut du salaire gagné, toute retenue, les raisons étant indiquées ainsi que le montant net du salaire dû.