National Legislation on Labour and Social Rights
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Article 5 de la convention, branche g) (prestations d’accidents du travail et de maladies professionnelles) (lu conjointement avec l’article 10).
1. En réponse aux commentaires antérieurs de la commission, le gouvernement déclare que la législature précédente n’a pas approuvé le projet de loi élaboré par le «Banco de Seguros del Estado» en vue de modifier les paragraphes 1 et 2 de l’article 33 de la loi no 16704 de 1989, qui prévoient la suspension de la rente lorsque les bénéficiaires s’établissent dans un autre pays sans avoir désigné un mandataire ou proposé une autre formule de paiement admise par ledit Banco de Seguros del Estado.
La commission prend note de cette information. Elle rappelle qu’en vertu de l’article 5 de la convention il appartient à l’Etat d’assurer, en cas de résidence à l’étranger, le service des prestations d’accidents du travail et de maladies professionnelles à ses ressortissants, aux ressortissants de tout autre Etat ayant accepté les obligations de la convention pour ce qui concerne la branche g) ainsi qu’aux réfugiés et apatrides. Dans ces conditions, la commission exprime l’espoir que le projet de loi sera adopté dans un proche avenir et qu’il introduira les amendements nécessaires pour garantir le service desdites prestations de plein droit et sans condition aucune de réciprocité.
La commission constate que le gouvernement répond aussi à des questions formulées dans des demandes antérieures. En conséquence, elle prie à nouveau le gouvernement de préciser si les prestations versées à un mandataire en Uruguay, en application de l’article 33, paragraphe 1, de la loi susmentionnée, peuvent être librement transférées par ledit mandataire aux bénéficiaires résidant à l’étranger. Elle le prie également de fournir des informations complémentaires sur l’application des accords bilatéraux, de même que sur le nombre de bénéficiaires résidant à l’étranger qui ne seraient pas couverts par un accord bilatéral.
2. Dans ses précédents commentaires, la commission avait souligné l’incompatibilité, par rapport à l’article 5 de la convention, de la condition de résidence stipulée au dernier paragraphe de l’article 33 de la loi no 16074 de 1989, aux termes duquel les ayants droit d’un travailleur décédé par suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle qui résidaient à l’étranger au moment de l’accident ou de la maladie ne perçoivent les prestations qui leur sont dues qu’à compter de la date où ils se sont établis en Uruguay et pour cette seule période. La commission veut croire que le projet de loi susmentionné sera adopté dans un proche avenir et que, comme l’indique le gouvernement, il rendra la législation nationale conforme sur ce point à l’article 5 de la convention, en garantissant que, en toutes circonstances, le service des rentes au titre d’accidents du travail ou de maladies professionnelles soit assuré aux ayants droit qui résident à l’étranger, quelle que soit la nationalité du bénéficiaire principal (national, réfugié, apatride, ou ressortissant d’un pays ayant lui-même accepté les obligations découlant de la convention pour ce qui concerne la branche g)).
Article 6. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prend note de l’adoption du décret no 316/999 du 6 octobre 1999 portant adoption de normes relatives aux prestations d’allocations familiales prévues à l’article 2 du décret-loi no 15084. La commission constate que ce nouveau décret, à l’instar du plus ancien, suspend, à son article 6(3), l’octroi des allocations familiales versées par la Caisse de prévoyance sociale à l’accomplissement de la scolarisation obligatoire des enfants dans des établissements scolaires publics ou des établissements privés agréés par l’autorité compétente. La commission rappelle que l’article 6 de la convention fait obligation à tout Membre qui a accepté les obligations de la convention en ce qui concerne les prestations aux familles de garantir le bénéfice des allocations familiales à ses propres ressortissants, aux ressortissants des Etats Membres ayant accepté les obligations de ladite convention pour la même branche i) ainsi qu’aux réfugiés et apatrides, en ce qui concerne les enfants qui résident sur le territoire de l’un des Membres, dans les conditions et limites à fixer d’un commun accord entre les Membres intéressés.
La commission prend note, en outre, des informations concernant les accords bilatéraux et multilatéraux de sécurité sociale conclus par l’Uruguay, ainsi que des statistiques concernant les travailleurs étrangers résidant en Uruguay. Elle constate que trois de ces accords ont été conclus avec des pays (Bolivie, Israël et Italie) qui ont accepté les obligations de la convention pour la branche i)«prestations aux familles». Prenant note de ces informations avec intérêt, la commission exprime l’espoir que le gouvernement continuera de prendre des mesures assurant la pleine application de l’article 6 de la convention. Elle le prie de continuer à fournir des informations sur tout progrès touchant à la conclusion d’accords bilatéraux ou multilatéraux de sécurité sociale avec les Etats ayant accepté les obligations de la convention pour la branche i) et les Etats avec lesquels des flux migratoires existent (comme c’est le cas avec la France).