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Direct Request (CEACR) - adopted 2001, published 90th ILC session (2002)

Equal Remuneration Convention, 1951 (No. 100) - Switzerland (Ratification: 1972)

Other comments on C100

Observation
  1. 1998
  2. 1990

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La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport et de la documentation jointe.

1. La commission prend note de l’«Analyse comparative des salaires entre les hommes et les femmes sur la base de la LSE, 1994 et 1996». Elle prend également note de l’«Enquête suisse sur la structure des salaires, 1996» et du communiqué de presse publié en 1999 par l’Office fédéral de statistiques, qui contient les résultats définitifs de l’enquête suisse sur la structure des salaires, 1998. La commission note que les différences de salaire continuent de se réduire progressivement. En 1998, la différence de rémunération entre hommes et femmes n’était plus que de 22 pour cent dans le secteur privé (contre 23 pour cent en 1996) et de 9 pour cent dans le secteur public (contre 11 pour cent en 1996). Notant que des statistiques ont également été collectées en 1998 auprès de l’ensemble des administrations cantonales et que ces résultats devaient être publiés au printemps 2000, la commission saurait gré au gouvernement de bien vouloir les lui transmettre, avec ceux de toute enquête ultérieure. A ce propos, la commission relève que, selon le gouvernement, les données recueillies sur les gains par l’Office fédéral de statistiques à travers les enquêtes sur la structure des salaires ne reflétaient pas encore toutes les composantes de la rémunération, comme la commission le préconisait dans son observation générale de 1998, mais que cette lacune sera néanmoins comblée en 2000. La commission exprime donc l’espoir que le gouvernement sera en mesure de communiquer avec son prochain rapport des données statistiques complètes.

2. La commission note avec intérêt que, selon le rapport du gouvernement, l’administration fédérale a approuvé, le 1er mars 1999, un certain «plan d’action de la Suisse pour l’égalité entre femmes et hommes», dans le cadre duquel les mesures devant être prises pour promouvoir l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale recouvrent les éléments suivants: la mise en place de mécanismes garantissant qu’aucune discrimination n’intervient lors de l’évaluation des performances avant l’introduction d’une rémunération basée sur le mérite; l’adoption au niveau fédéral d’un mécanisme de contrôle assurant que le respect du principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale est examiné dans l’attribution des marchés publics; inviter l’administration fédérale à examiner si le système actuel de salaires provoque des discriminations structurelles directes et indirectes et, le cas échéant, le réviser en conséquence.

3. Le gouvernement souligne que les articles 14 et 15 de la loi fédérale sur l’égalité entre hommes et femmes ménage la possibilité d’allouer à des organismes privés et publics des ressources permettant de soutenir des projets de promotion, et il fournit des informations détaillées sur les projets ayant ainsi bénéficié d’une aide financière en 1998 et 1999. La commission note avec intérêt que plusieurs projets militent en faveur de l’application de la convention, comme en atteste un projet de revalorisation et de reclassification du travail non qualifié dans l’horlogerie mis sur pied à Genève, dans le cadre duquel les salaires des femmes ont pu être réalignés sur ceux des hommes.

4. La commission note également que, depuis 1999, le Bureau fédéral de l’égalité entre hommes et femmes publie tous les ans un bulletin intitulé«Paso doble» contenant des informations sur les programmes et les affaires judiciaires touchant à l’égalité, en particulier sur les problèmes d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Elle prend également note de la brochure intitulée «Quand le travail est le même… Evaluation non discriminatoire du personnel» publié en 2000, de même que de la brochure intitulée «C’est en forgeant qu’on devient forgeronne», qui contiennent l’une et l’autre des orientations et recommandations pratiques pour une évaluation non discriminatoire des emplois en vue de l’introduction de la rémunération basée sur le mérite. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures prises pour promouvoir l’application de la loi fédérale sur l’égalité et, en particulier, sur les programmes de promotion entrepris et les services consultatifs assurés à propos de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.

5. S’agissant des décisions judiciaires touchant à l’application du principe d’égalité de rémunération défendu par la loi fédérale sur l’égalité, la commission note que le recours des maîtresses fribourgeoises de l’école enfantine et d’économie familiale contre la décision du Conseil d’Etat du canton est toujours pendant devant le tribunal administratif. Elle note également que le tribunal fédéral a eu à se prononcer sur 18 plaintes portant sur l’égalité de rémunération, dont 16 concernaient des employées communales et cantonales demandant un réajustement salarial. Elle prie le gouvernement de faire connaître la teneur des décisions qui seront rendues dans ce cadre.

6. La commission note que, conformément aux indications du gouvernement, les principes suivants finissent par ressortir de la jurisprudence du tribunal fédéral en matière d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale: le délai de prescription est de cinq ans à compter de la date des faits; le droit à l’égalité de salaire existe indépendamment de la situation financière de l’employeur. Sur ce plan, la commission prend également note des informations concernant l’affaire M.B. contre canton de St Gall, dans le cadre de laquelle le tribunal fédéral a précisé, dans son arrêt du 17 mai 2000, qu’on peut tenir compte des salaires versés dans l’économie privée pour calculer le traitement du personnel enseignant et qu’ainsi, faute de concurrence sur le marché de l’emploi, il est justifié de verser à une enseignante en soins psychiatriques un salaire inférieur à celui des enseignants des écoles professionnelles relevant des arts et métiers. Le tribunal fédéral ajoute qu’une commune peut prendre en considération les coûts que lui occasionne une formation pour calculer le salaire d’un groupe professionnel. La commission prend note des commentaires formulés à cet égard par la Fédération des sociétés suisses d’employés, pour qui la décision rendue va dans le sens contraire du principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. La commission prie le gouvernement de fournir toutes informations sur la portée des mesures qui ont été prises ou sont envisagées pour contre-balancer l’impact négatif de l’application des mécanismes du marché du travail sur l’instauration de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes dans les professions enseignantes.

7. La commission prend également note avec intérêt de l’article 8 1) de la loi fédérale sur les marchés publics en date du 16 décembre 1994, qui stipule que les marchés publics ne doivent être attribués qu’à des soumissionnaires prouvant qu’ils garantissent l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Elle note également qu’aux termes de l’article 8 2), l’adjudicateur est en droit de contrôler et de faire contrôler l’observation de ce principe, la charge de la preuve incombant dans ce cas au soumissionnaire. Elle note également qu’aux termes de l’article 6 de l’Ordonnance sur les marchés publics du 11 décembre 1995, les tâches afférentes au contrôle peuvent être dévolues aux bureaux fédéral, cantonaux ou communaux de l’égalité. Relevant cependant que, selon les indications du gouvernement, il n’a pas encore été possible de mettre en oeuvre ce principe, raison pour laquelle le bureau fédéral de l’égalité entre hommes et femmes a ordonné le développement d’un instrument de contrôle économétrique qui devait être achevé au début de l’année 2001, la commission prie le gouvernement de communiquer copie de cet instrument dès qu’il aura été mis au point et de fournir des informations sur l’application de ses dispositions.

8. La commission note que le projet pilote d’évaluation des qualifications clés, susceptible de servir aussi bien à la décision d’engager un travailleur qu’à la détermination du salaire, a été expérimentéà la fois à l’Office fédéral de statistiques et dans le secteur privé, et que cette expérimentation se poursuivra dans l’administration fédérale. Elle prie le gouvernement de la tenir informée de toutes conclusions auxquelles cette étude parviendrait, qui auraient une incidence sur l’application de la convention.

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