National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission a pris note du rapport du gouvernement et des informations fournies en réponse à ses commentaires antérieurs ainsi que des documents annexés. Elle a également pris note de la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération dont les dispositions donnent des éclairages utiles sur le statut et les conditions de service des fonctionnaires, y compris ceux de l’inspection du travail.
Travail des enfants. La commission note avec intérêt que, par suite de la ratification des conventions de l’OIT nos 138 et 182, le gouvernement a entrepris une adaptation des textes d’application de la loi du travail par l’élaboration d’une nouvelle ordonnance portant spécifiquement sur la protection des jeunes gens au travail dont l’entrée en vigueur est prévue pour 2002 et que les inspecteurs du travail recevront une formation adéquate dès l’entrée en vigueur de cette ordonnance. La commission espère que des informations sur les activités d’inspection en matière de travail des enfants dans les établissements industriels et commerciaux seront communiquées dans les prochains rapports annuels publiés au titre des articles 20 et 21.
Projet de réorganisation du système d’inspection du travail. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note que le projet de réorganisation du système d’inspection du travail est subordonnéà la détermination préalable, actuellement à l’examen, du statut de la Caisse nationale suisse des accidents du travail. Elle note toutefois, par ailleurs, le rapport établi en novembre 2000 par le Groupe de travail de la direction du travail du secrétariat à l’économie (Seco) et de l’Association intercantonale pour la protection des travailleurs afin d’améliorer l’organisation et la collaboration entre la Confédération qui exerce la haute surveillance et les cantons chargés de l’exécution en matière de protection des travailleurs. Le gouvernement ayant indiqué que ce rapport est actuellement soumis à la consultation des cantons, il est prié de communiquer des informations sur l’aboutissement de ces consultations et sur toute mesure prise en conséquence dans le cadre de l’application des dispositions de la convention.