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Direct Request (CEACR) - adopted 2001, published 90th ILC session (2002)

Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111) - Jamaica (Ratification: 1975)

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La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

        1. La commission note à la lecture du rapport du gouvernement qu’une réforme constitutionnelle est en cours pour remédier à l’absence de disposition interdisant la discrimination fondée sur le sexe dans l’article 24 de la Constitution. Prenant également note des commentaires du gouvernement adressés au Comité des droits de l’homme (CCPR/SR. 1623/Add. 1), selon lesquels un projet de loi visant à modifier le chapitre III de la Constitution prévoit l’interdiction de la discrimination fondée sur le sexe, la commission prie le gouvernement d’indiquer les progrès accomplis pour mettre les dispositions de la Constitution relatives à la discrimination en conformité avec l’article 1 a) de la convention, et de fournir copie, dès son adoption, de la Constitution telle que modifiée.

        2. La commission note que des commissions intraministérielles ont été instaurées pour suivre l’évolution des activités menées dans le cadre de la Déclaration de politique nationale de 1987 sur les femmes. La commission prie le gouvernement de fournir, à propos de ces activités, des informations sur les obstacles et les progrès qui ont été constatés dans la promotion de l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes en matière d’emploi et de profession. La commission note également que le plan stratégique/général 1997-2000 du Bureau chargé des affaires concernant les femmes a fait de la formation et de l’éducation des domaines d’action prioritaire et encourage les mesures visant entre autres à la formation des femmes et des hommes à l’ensemble des professions non traditionnelles. Le plan prévoit d’autres stratégies intersectorielles d’un caractère plus général, qui visent à garantir un nombre équilibré d’hommes et de femmes dans les organes et comités gouvernementaux, les administrations publiques et le pouvoir judiciaire. A cet égard, la commission attire l’attention du gouvernement sur les conclusions figurant dans le rapport du colloque organisé en 1995 par la Fédération des employeurs de la Jamaïque, colloque qui portait sur l’optimisation du rôle des femmes dans l’entreprise en Jamaïque. Ce rapport a conclu que, à qualifications analogues, les hommes restent plus nombreux que les femmes aux trois niveaux d’encadrement les plus élevés, les femmes étant concentrées dans les emplois du niveau le plus bas. Le gouvernement est prié de fournir des informations sur les activités entreprises pour mettre en oeuvre le plan stratégique/général 1997-2000, en particulier pour ce qui est de l’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi et d’occupation, ainsi que sur les progrès accomplis à cet égard, notamment dans la promotion des femmes à des postes de gestion de niveaux intermédiaire et supérieur et à des postes de direction, tant dans le secteur privé que dans le secteur public.

        3. La commission note également avec intérêt que le Premier ministre a annoncé la création de la commission pour l’égalité entre hommes et femmes et l’équité sociale, ainsi que l’institution d’un comité directeur au sein du département des politiques qui dépend du Cabinet du Premier ministre, de façon àétablir un cadre en vue de l’égalité entre hommes et femmes en tant qu’objectif de politique sociale, en favorisant la promotion des femmes. La commission prie le gouvernement de fournir des indications sur le cadre d’action, le mandat et les activités de ladite commission, notamment ses liens avec les mécanismes en place à l’échelle nationale relatifs à la situation des femmes, et de préciser la manière dont celle-ci contribue à la promotion de l’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi et de profession.

        4. La commission note en outre que le programme de protection sociale garantit à tous les enfants, garçons ou filles, et quelles que soient leur race ou origine sociale, l’égalité de chances dans l’accès au nouveau programme. Par ailleurs, la commission se félicite des efforts déployés par le gouvernement pour améliorer l’accès des femmes à la formation professionnelle dans des domaines non traditionnels et pour inciter les employeurs à employer davantage de femmes, en particulier dans des professions non traditionnelles, notamment par le biais du système de remboursement de taxe utilisé dans le cadre du programme de formation visant les personnes ayant terminé leur scolarité. La commission observe toutefois à la lecture des indications fournies en matière d’inscriptions et de résultats dans le rapport annuel de 1995 de l’organisme chargé de la formation pour l’emploi et des ressources humaines (HEART) et de l’Agence nationale pour la formation (NTA), qu’un nombre plutôt marginal d’hommes s’est inscrit pour suivre une formation dans des domaines non traditionnels (vente en magasin, habillement, couture, services d’accueil). La commission prie le gouvernement de continuer à fournir dans son prochain rapport des informations sur les progrès accomplis pour promouvoir l’égalité d’accès entre hommes et femmes à la formation scolaire et à la formation professionnelle, ainsi que des précisions sur les résultats qu’ils ont obtenus après leur formation, notamment dans la recherche d’un emploi, et d’indiquer si des mesures sont prises ou envisagées pour inciter les étudiants, garçons ou filles, à entamer une formation à des qualifications non traditionnelles. La commission serait également reconnaissante au gouvernement de préciser s’il existe des programmes d’éducation extrascolaire ou de formation permettant à un plus grand nombre d’hommes et de femmes défavorisés de jouir des mêmes chances en matière d’éducation et de formation professionnelle.

        5. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, même si aucune législation n’a été adoptée en matière de harcèlement sexuel sur le lieu de travail, cette question est traitée avec beaucoup d’attention. Des activités de sensibilisation sont menées en vue d’un plus grand respect des femmes dans l’emploi. La commission saurait gré au gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures prises pour traiter le problème du harcèlement sexuel, y compris sur l’éventuelle adoption de directives ou de dispositions juridiques.

        6. La commission note que, selon le gouvernement, on n’enregistre pas de cas de mesures de réparation, tel que prévu à l’article 25 de la Constitution, pour des actes de discrimination fondés sur le sexe, étant donné que la Constitution en vigueur ne contient aucune disposition interdisant ce type de discrimination. La commission note également que le gouvernement est en train de remédier à cette lacune par le biais d’une réforme de la Constitution et de l’adoption d’une nouvelle loi sur l’assistance juridique qui devrait permettre aux personnes demandant réparation d’accéder plus facilement aux tribunaux. La commission rappelle que l’article 1 a) de la convention interdit toute discrimination, fondée non seulement sur le sexe mais aussi sur la race, la couleur, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale ou l’origine sociale. La commission espère donc que le gouvernement fournira dans son prochain rapport des informations sur toute mesure engagée par les inspecteurs du travail et sur toute décision prise par les tribunaux, le tribunal du travail et l’ombudsman en matière de discrimination, dans l’emploi et dans la profession, fondée sur l’un quelconque des motifs mentionnés à l’article 1 a) de la convention.

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