National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son dernier rapport.
Article 6 de la convention. La commission renvoie aux commentaires formulés à propos de la convention no 77.
Article 7, paragraphe 2. La commission note qu’aucun des articles du nouveau Code sur les enfants et les adolescents, qui a été approuvé en 2000, ne tient compte de sa demande directe de 1995 - mesures d’identification nécessaires pour contrôler l’application du système d’examen médical d’aptitude à l’emploi des mineurs qui, pour leur compte ou celui de leurs parents, se consacrent au commerce ambulant ou à toute autre forme de travail effectué sur la voie publique ou dans un lieu public.
La commission prie de nouveau le gouvernement d’indiquer quelles dispositions permettent de déterminer les mesures d’identification nécessaires pour contrôler l’application du système d’examen médical aux mineurs dont il est question dans l’article susmentionné, et pour garantir ainsi l’application de la convention.