ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Direct Request (CEACR) - adopted 2001, published 90th ILC session (2002)

Protection of Wages Convention, 1949 (No. 95) - Norway (Ratification: 1950)

Other comments on C095

Direct Request
  1. 2012
  2. 2008
  3. 2001
Replies received to the issues raised in a direct request which do not give rise to further comments
  1. 2019

Display in: English - SpanishView all

La commission prend note des informations détaillées que le gouvernement a fournies à propos de l’application des articles 11 et 14 de la convention.

Article 2, paragraphe 2, de la convention. La commission note que, en vertu de l’article 2, paragraphe 3, de la loi no 4 du 4 février 1977 sur la protection du travailleur et le milieu de travail, telle que modifiée par la loi no 38 du 26 mai 2000, le Roi peut décider d’exclure du champ d’application de la loi l’ensemble ou une partie des activités suivantes: i) les activités en rapport avec la prospection ou l’exploitation de ressources naturelles sur le sol ou le sous-sol marin, dans les eaux intérieures norvégiennes, dans les eaux territoriales norvégiennes et dans telle partie du plateau continental qui est soumise à la souveraineté norvégienne; ii) les activités à caractère particulier de certains secteurs des services publics; et iii) l’aviation civile et d’autres activités aéronautiques relevant des pouvoirs publics. La commission demande au gouvernement d’indiquer si le Roi a décidé des exemptions en vertu de la disposition susmentionnée et, si c’est le cas, de transmettre copie du ou des textes pertinents.

Article 8. La commission note que, en vertu de l’article 55, paragraphe 3 c), de la loi susmentionnée, des retenues sur les salaires peuvent être effectuées, si elles ont fait l’objet d’un accord écrit préalable. Toutefois, force est à la commission de constater que, au regard de cet article de la convention, les retenues sur les salaires peuvent seulement être autorisées dans les conditions et limites prescrites par la législation nationale ou fixées par une convention collective ou une sentence arbitrale, mais pas par une convention individuelle. La commission estime donc que les dispositions de la législation nationale, qui autorisent des retenues sur les salaires en vertu d’un accord ou d’un consentement individuel, ne garantissent pas le niveau de protection requis par la convention. La commission demande donc au gouvernement d’envisager l’adoption des mesures nécessaires pour préciser les conditions et limites dans lesquelles des retenues sur les salaires peuvent être autorisées avec le consentement écrit du travailleur.

Point V du formulaire de rapport. La commission souhaiterait recevoir des informations récentes sur l’application pratique de la convention, y compris par exemple des extraits de rapports officiels, les résultats d’inspections indiquant le nombre d’infractions relevées et de sanctions imposées, et toute autre information sur l’observation dans la pratique des conditions prescrites par la convention. La commission saurait également gré au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations détaillées sur l’application, en droit et dans la pratique, des articles suivants de la convention: 1 (définition de «salaire»); 4 (paiement partiel du salaire en nature); 5 (paiement direct du salaire au travailleur intéressé); 6 (liberté du travailleur de disposer de son salaire à son gré); 7 (économats); 9 (retenues sur les salaires qui représentent un paiement indirect en vue d’obtenir ou de conserver un emploi); 10 (saisie ou cession de salaire); et 15 d) (tenue d’états de salaires).

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer