National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note du rapport succinct du gouvernement.
La commission prend note également de l’engagement du gouvernement à accorder un rang élevé de prioritéà la question du travail des enfants. Se référant à l’information concernant la création au ministère du Travail d’une direction chargée du travail des femmes et des enfants, la commission saurait gré au gouvernement de communiquer copie des textes relatifs à la composition et aux attributions de cette direction ainsi que des informations sur les mesures d’ordre pratique et législatif prises pour donner aux inspecteurs du travail les moyens d’assurer un contrôle effectif des dispositions légales relatives aux conditions de travail des femmes et des enfants et à la protection des femmes et des enfants au travail.
La commission relève que le gouvernement n’a pas fourni dans son rapport les informations précises demandées dans ses commentaires antérieurs. Elle espère que des informations détaillées seront fournies pour examen à sa prochaine session sur les points suivants.
1. Obligation de faire rapport. La commission espère que les prochains rapports relatifs à l’application de la convention contiendront des informations faisant état de tout changement et de toute évolution intervenus dans les domaines couverts. Ces informations devraient porter notamment sur les nouvelles dispositions législatives et réglementaires concernant l’organisation du système d’inspection du travail ainsi que sur celles dont l’application relève du contrôle des inspecteurs du travail; sur les effectifs de l’inspection et leur répartition géographique; sur les moyens matériels et les facilités de transport mis à leur disposition pour leur permettre d’effectuer leurs nombreuses missions; sur le statut des inspecteurs ainsi que leurs conditions de service; sur la fréquence des contrôles d’établissement ainsi que sur les pouvoirs dont les inspecteurs du travail sont investis en rapport avec l’évolution des activités industrielles et commerciales et les nouveaux risques professionnels qu’elles induisent.
2. Rapport annuel d’inspection du travail. Le rapport annuel d’inspection à caractère général, qui devrait être publié et communiqué au BIT par l’autorité centrale conformément à l’article 20 de la convention et contenir des informationssur les sujets énumérés à l’article 21, permettrait au plan national de disposer d’une vue d’ensemble de la situation et de l’efficacité des moyens mis en oeuvre et de rechercher le moyen de les améliorer. La publication de ce rapport a notamment pour but de le rendre accessible aux employeurs, aux travailleurs et à leurs organisations et de susciter leurs points de vue dans une perspective constructive. Notant que, selon le gouvernement, la révision de la législation est en cours, la commission lui saurait gré de prendre les mesures nécessaires pour assurer qu’une disposition donnant effet aux articles précités de la convention soit adoptée et d’informer le BIT des progrès réalisés.
La commission adresse directement au gouvernement une demande sur d’autres points.