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Direct Request (CEACR) - adopted 2001, published 90th ILC session (2002)

Forced Labour Convention, 1930 (No. 29) - Belarus (Ratification: 1956)

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La commission prend note de la réponse du gouvernement à sa précédente demande directe.

Articles 1 et 2, paragraphe 1, de la convention. 1. La commission avait précédemment noté qu’en vertu de l’article 26 de la loi concernant la conscription universelle et le service militaire et du point 59.7 du Règlement concernant le service militaire des officiers (ordonnance no 360 de 1993 du ministère de la Défense), les officiers de carrière peuvent résilier eux-mêmes leur engagement lorsque leur situation familiale ou d’autres circonstances les empêchent d’accomplir leurs obligations militaires. Conformément aux explications données par le gouvernement dans son plus récent rapport, cette libération du service en application des dispositions susvisées ne se conçoit que sur des motifs humanitaires, c’est-à-dire lorsque l’intéressé a de bonnes raisons de ne plus pouvoir accomplir son service comme, par exemple, lorsqu’un enfant ou un proche est gravement malade ou a besoin de soins continus, loin du lieu de résidence, etc. Il s’ensuit logiquement de ces explications qu’en l’absence de bonnes raisons ainsi définies la libération de l’officier de ses obligations militaires à sa demande n’est pas possible.

2. La commission rappelle à cet égard, en se référant aux paragraphes 33 et 72 de son étude d’ensemble de 1979 sur l’abolition du travail forcé, que les militaires de carrière, qui se sont engagés volontairement, ne doivent pas se voir nier le droit, en temps de paix, de quitter le service dans des délais raisonnables, soit à des intervalles déterminés, soit moyennant préavis, sous réserve des conditions qui peuvent être normalement exigées pour assurer la continuité du service. La commission exprime donc l’espoir que les mesures appropriées seront prises en vue de modifier la législation en vigueur, de manière à assurer le respect de la convention sur ce point. Elle prie le gouvernement de communiquer, dans son prochain rapport, des informations sur les mesures prises ou envisagées à cet égard.

Article 2, paragraphe 2. 3. La commission avait précédemment noté qu’en vertu du point 1 du décret no 7 portant mesures complémentaires de garantie de l’emploi pris le 17 mars 1997 par le Président de la République du Bélarus le versement des indemnités de chômage est suspendu lorsque l’intéressé omet, sans raison valable, de satisfaire à une norme mensuelle de participation à des travaux publics rémunérés qui lui sont assignés par le Service de l’emploi d’Etat. Le gouvernement indique dans son rapport que ledit décret n’est pas applicable et que l’organisation des travaux publics et la participation à ces travaux se trouvent réglementées par la loi révisée sur l’emploi de la population (texte du 6 janvier 1999) et par le décret du Conseil des ministres no 488 concernant l’organisation et la mise en oeuvre des travaux publics en date du 8 avril 1999. La commission constate cependant que le texte révisé de la loi sur l’emploi de la population auquel le gouvernement se réfère contient des dispositions similaires concernant la suspension des indemnités de chômage en cas d’omission à la participation à des travaux publics (art. 18-1, point 2). Ayant noté que le gouvernement a déclaré de manière réitérée qu’en vertu de l’article 9.1 de la loi sur l’emploi de la population la participation à des travaux publics rémunérés ne constitue pas une obligation de la part des personnes au chômage, la commission prie le gouvernement de communiquer copie, dans son prochain rapport, du décret no 488 susvisé, ainsi que des informations sur son application dans la pratique.

Article 2, paragraphe 2 c). 4. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement concernant le travail dans les prisons au Bélarus. Elle note en particulier que, conformément aux déclarations du gouvernement, l’emploi de prisonniers hors de l’enceinte d’une prison, pour le compte des autorités publiques comme pour celui d’entreprises privées, est autorisé conformément à la législation en vigueur et que des parties privées ont la faculté de conclure des contrats pour l’utilisation du travail de prisonniers avec l’administration d’une institution pénitentiaire, conformément à la législation en vigueur. Elle note également que le gouvernement indique qu’aux termes du règlement intérieur d’un établissement pénitentiaire des mesures de coercition peuvent être prises à l’encontre des prisonniers en cas de refus de travailler.

5. La commission rappelle à cet égard qu’en vertu de l’article 2, paragraphe 2 c), de la convention tout travail ou service exigé d’un individu comme conséquence d’une condamnation prononcée par une décision judiciaire ne rentre dans les dérogations admises par la présente convention qu’à la condition que ledit travail ou service soit exécuté sous le contrôle des autorités publiques et que ledit individu ne soit pas concédé ou mis à la disposition de particuliers, compagnies ou personnes morales privés. Comme la commission l’a signalé de manière répétée, c’est uniquement lorsque le travail est exécuté dans des conditions voisines de celles applicables dans une relation de travail libre que le travail des prisonniers pour une entreprise privée peut être considéré comme compatible avec l’interdiction exprimée par la convention; cela présuppose nécessairement le consentement sans contrainte du prisonnier, de même que des garanties et sauvegardes supplémentaires couvrant les éléments essentiels propres à une relation d’emploi libre, tels que le salaire et la sécurité sociale (voir paragr. 97-99 de l’étude d’ensemble de 1979; paragr. 122-125 du rapport général de la commission d’experts établi en vue de la 86e session de la CIT (1998) et paragr. 82-146 du rapport similaire établi en vue de la 89e session de la CIT (2001). En conséquence, la commission prie le gouvernement d’indiquer si et, dans l’affirmative, de quelle manière le consentement des prisonniers à travailler pour des entreprises privées est obtenu et quelles sont les conditions faites aux prisonniers travaillant pour des entreprises privées sur les plans du salaire, de la sécurité sociale et des autres conditions de travail. Elle le prie également de communiquer copie des contrats conclus entre une société privée et l’administration d’un établissement pénitentiaire, de tous contrats conclus entre des prisonniers et lesdites sociétés, du Code d’exécution des peines, dont il est fait mention dans le rapport du gouvernement, ainsi que de toute législation ou réglementation touchant au travail dans les prisons.

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