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Direct Request (CEACR) - adopted 2001, published 90th ILC session (2002)

Minimum Age Convention, 1973 (No. 138) - Guyana (Ratification: 1998)

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La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son premier rapport.

Article 1 de la convention. Lors de la ratification de la convention par le Guyana, le gouvernement s’est engagéà poursuivre une politique nationale visant à assurer l’abolition effective du travail des enfants. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer les mesures prises afin d’assurer l’abolition effective du travail des enfants.

Article 2, paragraphes 1 et 3. La commission note qu’en vertu de l’article 7, paragraphe 2, de la loi no 9 sur l’emploi des enfants et des adolescents de 1999 l’emploi ou le travail dans lequel seuls les membres de la même famille sont employés est exclu du champ d’application de la législation. La commission souligne que la convention s’applique à tous les secteurs d’activitééconomique et qu’elle couvre toutes les formes d’emploi ou de travail, qu’il existe ou non un contrat de travail et qu’il soit rémunéré ou non. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour éliminer cette exclusion et mettre la législation nationale en conformité avec la convention sur ce point. Dans l’attente de ces mesures, la commission prie le gouvernement de bien vouloir communiquer des informations sur les types de travaux exécutés par les enfants, sur les conditions d’emploi, sur le nombre d’enfants concernés et, si possible, d’indiquer l’âge des enfants. La commission prie en outre le gouvernement de communiquer des informations concernant l’âge de fin de scolarité obligatoire.

Article 3, paragraphe 2. La commission note qu’en vertu de l’article 3 de la partie II de l’annexe de la loi no 9 sur l’emploi des enfants et des adolescents de 1999 l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail qui, par sa nature ou les conditions dans lesquelles il s’exerce, est susceptible de compromettre la santé, la sécurité ou la moralité des jeunes personnes ne devra pas être inférieur à 18 ans. La commission note toutefois que l’article 6 (b) de la loi no 9 sur l’emploi des enfants et des adolescents de 1998 dispose que le ministre peut, par règlement, étendre l’application de toutes dispositions de la loi s’appliquant aux enfants ou aux jeunes personnes à toute personne qui, n’étant pas un enfant ou une jeune personne, est âgée de moins de 18 ans, pour toutes occupations dans lesquelles il semble nuisible de les employer. La commission observe qu’en vertu de l’article 2 de la loi no 9 de 1998 le terme «enfant» désigne une personne âgée de moins de 15 ans et le terme «jeune personne» une personne qui a cessé d’être un enfant mais qui est âgée de moins de 16 ans. Compte tenu de ce qui précède, la commission croit comprendre qu’il n’est pas donné effet à l’interdiction d’engager des adolescents âgés de moins de 18 ans à des travaux dangereux, conformément à l’article 3 de la convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin de mettre la législation nationale en conformité avec la convention sur ce point. En outre, elle prie le gouvernement de bien vouloir fournir des informations concernant les consultations des organisations d’employeurs et de travailleurs, conformément à l’article 3, paragraphe 2, de laconvention.

Article 5. La commission observe qu’en vertu de l’article 5, paragraphe 2, de la convention tout Membre qui entend limiter le champ d’application de la convention devra spécifier dans une déclaration annexée à sa ratification les branches d’activitééconomique ou les types d’entreprises auxquels s’appliqueront les dispositions de la convention. A ce sujet, la commission observe que le gouvernement n’a pas annexé une telle déclaration à son instrument de ratification et que, dans son premier rapport, il indique qu’aucune limitation au champ d’application de la convention n’a été déclarée. La commission note que l’article 5 de la partie II de l’annexe de la loi no 9 sur l’emploi des enfants et des adolescents de 1999 reprend les branches d’activitééconomique et les types d’entreprises comprises à l’article 5, paragraphe 3, de la convention, et auxquelles devra s’appliquer la convention. Compte tenu du fait que le gouvernement n’a pas annexé une déclaration à son instrument de ratification et que, dans son premier rapport, il indique qu’aucune limitation au champ d’application de la convention n’a été faite, la convention doit s’appliquer à toutes les branches d’activitééconomique et les types d’entreprises. Elle prie en conséquence le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin de mettre sa législation en conformité avec la convention sur ce point.

Article 6. La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions de la législation nationale concernant l’apprentissage et d’indiquer l’âge minimum d’admission à l’apprentissage.

Article 9, paragraphe 3. La commission note que l’article 3, paragraphe 3, de la loi no 9 sur l’emploi des enfants et des adolescents dispose qu’un registre indiquant la date de naissance et la date d’entrée en service auprès de l’employeur doit être tenu aux endroits où les jeunes personnes sont employées. La commission observe qu’en vertu de l’article 2 de la loi no 9 sur l’emploi des enfants et des adolescents le terme «jeune personne» désigne une personne qui n’est plus un enfant et qui est âgée de moins de 16 ans. La commission rappelle qu’en vertu de l’article 9, paragraphe 3, de la convention les registres doivent indiquer le nom, la date de naissance, dûment attestés dans la mesure du possible, des personnes occupées ou travaillant et dont l’âge est inférieur à 18 ans. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de mettre la législation nationale en conformité avec la convention sur ce point.

Point V du formulaire de rapport. La commission note l’information contenue dans le rapport du gouvernement selon laquelle aucun incident majeur n’a été constaté en ce qui concerne le travail des enfants. Elle prie le gouvernement de fournir des informations concernant l’application pratique de la convention en donnant, par exemple, des données statistiques relatives à l’emploi des enfants et des adolescents, des extraits des rapports des services d’inspection et des précisions sur le nombre et la nature des infractions relevées.

La commission prie le gouvernement de communiquer au Bureau copie des textes législatifs suivants:

- la loi sur l’éducation de 1999, telle qu’amendée;

- la loi sur les heures et les congés dans les industries de 1999, telle qu’amendée.

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