ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Direct Request (CEACR) - adopted 2001, published 90th ILC session (2002)

Night Work Convention, 1990 (No. 171) - Cyprus (Ratification: 1994)

Other comments on C171

Direct Request
  1. 2013
  2. 2009
  3. 2004
  4. 2003
  5. 2001
Replies received to the issues raised in a direct request which do not give rise to further comments
  1. 2022

Display in: English - SpanishView all

La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement dans ses premiers rapports. Elle observe que la plupart des dispositions de la convention ne sont pas reflétées dans la législation nationale et qu’aucune mesure spécifique n’a été adoptée à l’intention des travailleurs de nuit, à l’exception de celles relatives à la protection de la maternité conformément à l’article 7 de la convention. La commission prend note également de la déclaration du gouvernement selon laquelle il n’existe pas de loi particulière réglementant le travail de nuit et que les dispositions prévoyant des restrictions au travail de nuit figurent dans la législation réglementant les conditions d’emploi de catégories spécifiques de travailleurs. Elle note également l’intention du gouvernement de prendre des mesures législatives, en consultation avec les autres partenaires sociaux, en vue de réglementer le travail de nuit en général. La commission demande donc au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport tout progrès réaliséà ce propos et de fournir copies des lois et règlements pertinents, une fois adoptés. La commission demande en particulier au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer l’application des articles 1 b) (définition du terme «travailleur de nuit»), 2 (champ d’application de la législation sur le travail de nuit), 3 (mesures spécifiques exigées par la nature du travail de nuit), 4 (examen médical des travailleurs de nuit), 5 (moyens de premiers secours), 6 (transfert des travailleurs certifiés temporairement inaptes au travail de nuit), 9 (services sociaux) et 10 (consultations préalables à l’introduction des horaires de travail de nuit) de la convention. D’un autre côté, la commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur les points suivants.

Article 7, paragraphes 1 et 2, de la convention. La commission demande au gouvernement de préciser si le travail de nuit est considéré comme préjudiciable à la santé de la travailleuse au cours de la grossesse ainsi qu’à celle de son enfant, conformément à l’article 6, paragraphe 1, de la loi no 100(I) de 1997 sur la protection de la maternité, ce qui lui donnerait le droit de demander un transfert temporaire conformément à l’article 6, paragraphe 2, de la même loi. Elle demande aussi au gouvernement de spécifier les mesures de protection, si de telles mesures existent, prévues à l’intention des travailleuses au cours de la grossesse et des mères allaitantes dans le cas où celles-ci sont certifiées inaptes à accomplir leur travail de nuit, et ce pendant une période dépassant les 16 semaines du congé de maternité, telles que, notamment, l’octroi de prestations de sécurité sociale, la prolongation du congé de maternité, etc. De plus, la commission saurait gré au gouvernement de transmettre copie du règlement spécial prévoyant la sécurité et la santé au travail pour les femmes au cours de la grossesse et pour les femmes qui ont récemment donné naissance à un enfant ou qui l’allaitent, lequel est en cours d’élaboration conformément à la loi no 89(I) de 1996 sur la sécurité et la santé au travail.

Article 8. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les dispositions relatives au travail de nuit prévoyant principalement des compensations pour le travail de nuit peuvent être trouvées dans les conventions collectives couvrant les secteurs de l’activitééconomique où un travail de nuit est accompli. Elle demande en conséquence au gouvernement de fournir des informations supplémentaires à cet égard et de transmettre copie de telles conventions collectives.

Enfin, la commission saurait gré au gouvernement de fournir, conformément au Point V du formulaire de rapport, des informations générales sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, y compris par exemple des extraits de rapports d’inspection, des détails sur les catégories de travailleurs concernées et toutes données statistiques disponibles sur le nombre de travailleurs et travailleuses employés la nuit.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer