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Direct Request (CEACR) - adopted 2001, published 90th ILC session (2002)

Equal Remuneration Convention, 1951 (No. 100) - Togo (Ratification: 1983)

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La commission note le rapport du gouvernement.

1. La commission note que le gouvernement s’engage à prendre les mesures nécessaires lors de la prochaine négociation de la convention collective interprofessionnelle afin qu’il ressorte clairement qu’il n’y pas de distinction sur la base du sexe des travailleurs quant à l’octroi de l’allocation de déplacement. La commission demande au gouvernement de communiquer le texte de la convention collective interprofessionnelle lorsque celle-ci aura été négociée. Notant que, selon les indications du gouvernement, les taux de rémunération sont fixés en vertu des conventions collectives sur la base de l’évaluation des postes, la commission invite le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour garantir que les stéréotypes sexistes et autres préjugés de cette nature soient exclus des négociations collectives. Elle lui demande également de communiquer copie des conventions collectives.

2. La commission note que pour l’élaboration du nouveau Code de travail le gouvernement a bénéficié de l’assistance technique du BIT pour les pays du Conseil de l’entente. Elle note également que les observations du Bureau ont été prises en compte dans le projet final du Code et invite le gouvernement à communiquer copie du Code de travail une fois qu’il aura été adopté.

3. La commission note que le gouvernement s’est engagéà fournir des informations sur les résultats de ses efforts en matière de promotion de la participation des femmes sur le marché du travail et relativement aux activités du ministère de la Promotion de la femme et de la Protection sociale. Elle espère que le gouvernement sera en mesure de transmettre ces informations avec le prochain rapport. Elle note également que le gouvernement s’est engagéà fournir, dès que les conditions le permettront, les statistiques demandées sur les gains moyens des hommes et des femmes dans les entreprises publiques ou privées. A cet égard, elle prie le gouvernement de se référer à son observation générale de 1998 concernant cette convention.

4. La commission note une nouvelle fois la déclaration du gouvernement selon laquelle l’inspection du travail et des lois sociales n’a rencontré aucune difficulté dans l’application des dispositions de la convention. Elle souhaite une nouvelle fois renvoyer le gouvernement au paragraphe 253 de son étude d’ensemble de 1986 sur l’égalité de rémunération, où elle a souligné que, de par sa nature, de par son caractère évolutif, du fait du caractère équivoque des discriminations dans la rémunération, l’application du principe de la convention fait nécessairement apparaître des difficultés. Elle espère que le gouvernement voudra prendre en considération la possibilité d’assurer des cours sur les normes internationales du travail, et notamment sur la convention no 100, par exemple dans le cadre du programme de formation des inspecteurs.

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