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Observation (CEACR) - adopted 2001, published 90th ILC session (2002)

Right to Organise and Collective Bargaining Convention, 1949 (No. 98) - Honduras (Ratification: 1956)

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La commission prend note du rapport du gouvernement.

La commission rappelle que, depuis de nombreuses années, ses commentaires portent sur le fait que la législation doit prévoir des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives contre les actes de discrimination antisyndicale et les actes d’ingérence des employeurs ou de leurs organisations dans les affaires syndicales.

A ce sujet, en ce qui concerne la protection contre les actes de discrimination antisyndicale, la commission note que, selon le gouvernement: 1) l’article 469 du Code du travail, tel que modifié par le décret no 978 de 1980, prévoit des sanctions contre les personnes qui portent atteinte au droit de s’organiser librement (200 à 10 000 lempiras, 200 lempiras équivalant à environ 12 dollars des Etats-Unis). Néanmoins, ces dispositions ont été jugées insuffisantes par l’une des confédérations de travailleurs. Ainsi, a été entamée une procédure de concertation tripartite pour examiner les réformes de la législation du travail qui permettraient de répondre aux besoins des partenaires sociaux, cette concertation devant déboucher sur la soumission au Congrès national de la République d’un avant-projet de loi; 2) l’article 517 du Code du travail garantit, aux travailleurs qui signalent à l’employeur et à la Direction générale du travail leur intention de former un syndicat, une protection contre leur licenciement, leur transfert ou l’aggravation de leurs conditions de travail pour un motif que l’autorité compétente estime injuste. Les travailleurs bénéficient de cette protection jusqu’à ce que le syndicat obtienne la personnalité juridique (pour pouvoir licencier les travailleurs qui jouissent de cette protection, il faut saisir au préalable l’autorité judiciaire). La commission espère que les discussions tripartites en vue de la réforme de la législation du travail déboucheront sur un projet de loi qui prévoira des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives contre tout acte de discrimination antisyndicale. La commission espère que le projet de loi sera élaboré dans un proche avenir et elle demande au gouvernement de l’informer à ce sujet dans son prochain rapport. En outre, la commission rappelle au gouvernement qu’il peut bénéficier de l’assistance technique du Bureau pour l’élaboration du projet de loi en question.

Par ailleurs, la commission note, à propos de la protection contre les actes d’ingérence des employeurs ou de leurs organisations dans les affaires syndicales, que le gouvernement indique que, conformément à l’article 511 du Code du travail, ne peuvent pas faire partie de la direction d’un syndicat les travailleurs syndiqués qui, en raison de leur poste dans l’entreprise, représentent l’employeur, exercent des fonctions de direction, occupent des postes de confiance ou peuvent exercer facilement des coercitions indues sur les autres travailleurs. A ce sujet, la commission rappelle que, en vertu de l’article 2 de la convention, sont assimilées à des actes d’ingérence les mesures tendant à soutenir des organisations de travailleurs par des moyens financiers ou autrement. Ainsi, notant qu’une réforme de la législation du travail est envisagée en ce qui concerne la protection contre les actes de discrimination antisyndicale, la commission espère que, dans le cadre de cette réforme, on prévoira des dispositions garantissant une protection appropriée et complète contre tout acte d’ingérence des organisations d’employeurs à l’égard des organisations de travailleurs, ainsi que des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives contre ce type d’acte. La commission demande au gouvernement de l’informer dans son prochain rapport de toute mesure adoptée à cet égard.

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