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Direct Request (CEACR) - adopted 2001, published 90th ILC session (2002)

Protection of Wages Convention, 1949 (No. 95) - Guatemala (Ratification: 1952)

Other comments on C095

Observation
  1. 2012
  2. 1987
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  1. 2019

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La commission prend note du rapport du gouvernement.

Article 3 de la convention. La commission note que, en vertu de l’article 90 du Code du travail, l’obligation générale de l’employeur de payer les salaires exclusivement en monnaie ayant cours légal ne vise pas la remise de billets à ordre, des bons ou d’autres moyens analogues de règlement du salaire, pour autant qu’à l’échéance de chaque période de paie l’employeur en change l’équivalent exact en monnaie ayant cours légal. Force est à la commission de faire observer, à cet égard, que cette disposition n’est pas conforme aux termes de la convention, qui interdit expressément ces pratiques et prévoit que les salaires payables en espèces seront payés exclusivement en monnaie ayant cours légal. Par conséquent, la commission demande au gouvernement de fournir un complément d’information sur l’application, dans la pratique, de cette disposition.

Article 4. La commission note que le Code du travail ne contient pas de disposition interdisant expressément et sans exception le paiement du salaire sous forme de spiritueux ou de drogues nuisibles, comme le prévoit cet article de la convention. La commission saurait gré au gouvernement d’apporter des éclaircissements sur ce point.

En outre, la commission note que l’article 90 du Code du travail prévoit que, sauf convention contraire, toutes prestations en nature accordées aux travailleurs, autres que les travailleurs agricoles, pour leurs services seront considérées correspondre à 30 pour cent du montant total du salaire dû. Toutefois, cet article ne précise pas les conditions de ces paiements. Tout en notant que la convention indique à cet égard que des mesures doivent être prises, pour que les prestations en nature servent à l’usage personnel du travailleur et de sa famille et soient conformes à leur intérêt, et que la valeur attribuée à ces prestations soit juste et raisonnable, la commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour donner effet à cette disposition.

Article 7, paragraphe 2. La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour veiller à ce que les marchandises et services fournis dans des économats le soient à des prix justes et raisonnables et à ce que ces économats ne soient pas exploités dans le but d’en retirer un bénéfice. Tout en rappelant l’indication du gouvernement, qui figure dans un rapport précédent, selon laquelle ces économats sont parfois régis suivant des conventions collectives, la commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations récentes sur la pratique des économats ou services, y compris copie de dispositions de conventions collectives sur ce point.

Point V du formulaire de rapport. La commission espère que le gouvernement continuera de fournir des informations sur les mesures prises pour veiller au respect, dans la pratique, de la législation qui donne effet à la convention, y compris par exemple des extraits de rapports officiels ou les résultats de visites de l’inspection du travail, en particulier en ce qui concerne le paiement des salaires des travailleurs en zone rurale.

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