National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission rappelle qu’elle avait noté les commentaires de l’Union internationale des syndicats des industries chimiques, du pétrole et assimilés (communiqués par lettre du 9 mars 1988), relatifs à l’application de l’article 12, paragraphe 2, de la convention. Selon ces commentaires, des travailleurs membres du Syndicat des travailleurs d’off-shore et d’on-shore de Côte d’Ivoire (SYNTRAOFFCI), recrutés par des sociétés intermédiaires pour le compte de sociétés pétrolières, n’auraient pas perçu au terme de leur contrat, en 1984, certaines sommes en règlement final de la totalité de leur salaire. Le gouvernement indique dans son rapport qu’après de vaines tentatives de conciliation à l’amiable, d’abord par le biais de la commission ad hoc créée à cet effet, ensuite au Tribunal du travail d’Abidjan, deux décisions judiciaires relatives à cette affaire ont été rendues, à savoir: la première par le Tribunal du travail d’Abidjan (rendue le 25 février 1986), et la seconde par la Chambre sociale de la Cour d’appel d’Abidjan (rendue le 24 juin 1988). Par ailleurs, le gouvernement souligne la disparition sur le territoire ivoirien des sociétés mises en cause dans cette affaire et la partition du SYNTRAOFFCI en deux syndicats distincts dont les dirigeants actuels, qui sont étrangers à cette affaire, n’ont entrepris aucune action pour l’exécution de la décision rendue par la Cour d’appel. Le gouvernement considère donc qu’aucune action de la part du gouvernement n’est à envisager. La commission prend dûment note de ces informations. Elle note que la décision susmentionnée rendue par la Cour d’appel (24 juin 1984) ordonne à la société SOAEM-CI de payer certaines sommes à titre de solde de tous comptes aux onze travailleurs licenciés pour le motif d’«ivoirisation des postes». La commission prie le gouvernement d’indiquer si cette décision a été exécutée et s’il y a d’autres décisions judiciaires concernant cette affaire. La commission demande également au gouvernement d’indiquer les mesures générales prises pour assurer l’application de la convention dans les situations similaires des travailleurs off-shore, recrutés par des sociétés intermédiaires, notamment concernant le règlement final du compte à la fin d’un contrat de travail (article 12, paragraphe 2), l’information donnée aux travailleurs sur les conditions de salaires (article 14 a)) et la précision des personnes chargées d’assurer l’exécution de dispositions législatives en matière du paiement de salaire (article 15 b)).
Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission rappelle qu’elle avait noté les commentaires de l’Union internationale des syndicats des industries chimiques, du pétrole et assimilés (communiqués par lettre du 9 mars 1988), relatifs à l’application de l’article 12, paragraphe 2, de la convention. Selon ces commentaires, des travailleurs membres du Syndicat des travailleurs d’off-shore et d’on-shore de Côte d’Ivoire (SYNTRAOFFCI), recrutés par des sociétés intermédiaires pour le compte de sociétés pétrolières, n’auraient pas perçu au terme de leur contrat, en 1984, certaines sommes en règlement final de la totalité de leur salaire.
Le gouvernement indique dans son rapport qu’après de vaines tentatives de conciliation à l’amiable, d’abord par le biais de la commission ad hoc créée à cet effet, ensuite au Tribunal du travail d’Abidjan, deux décisions judiciaires relatives à cette affaire ont été rendues, à savoir: la première par le Tribunal du travail d’Abidjan (rendue le 25 février 1986), et la seconde par la Chambre sociale de la Cour d’appel d’Abidjan (rendue le 24 juin 1988). Par ailleurs, le gouvernement souligne la disparition sur le territoire ivoirien des sociétés mises en cause dans cette affaire et la partition du SYNTRAOFFCI en deux syndicats distincts dont les dirigeants actuels, qui sont étrangers à cette affaire, n’ont entrepris aucune action pour l’exécution de la décision rendue par la Cour d’appel. Le gouvernement considère donc qu’aucune action de la part du gouvernement n’est à envisager.
La commission prend dûment note de ces informations. Elle note que la décision susmentionnée rendue par la Cour d’appel (24 juin 1984) ordonne à la société SOAEM-CI de payer certaines sommes à titre de solde de tous comptes aux onze travailleurs licenciés pour le motif d’«ivoirisation des postes». La commission prie le gouvernement d’indiquer si cette décision a été exécutée et s’il y a d’autres décisions judiciaires concernant cette affaire.
La commission demande également au gouvernement d’indiquer les mesures générales prises pour assurer l’application de la convention dans les situations similaires des travailleurs off-shore, recrutés par des sociétés intermédiaires, notamment concernant le règlement final du compte à la fin d’un contrat de travail (article 12, paragraphe 2), l’information donnée aux travailleurs sur les conditions de salaires (article 14 a)) et la précision des personnes chargées d’assurer l’exécution de dispositions législatives en matière du paiement de salaire (article 15 b)).
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.