National Legislation on Labour and Social Rights
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Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphes 1 et 2 c), de la convention
1. La commission, depuis 1972, a attiré l’attention du gouvernement sur les articles 24, 77, 81 et 82 du décret no 69-189 du 14 mai 1969 (pris en application des articles 680 et 683 du Code de procédure pénale) qui prévoient la concession de la main-d’oeuvre pénitentiaire à des particuliers. Elle a déjà rappelé dans de nombreux commentaires sur ces textes que c’est uniquement lorsque le travail est accepté de plein gré par les prisonniers et exécuté dans des conditions voisines de celles applicables à une relation de travail libre (telles que salaire normal, etc.) que le travail des prisonniers pour une entreprise ou une personne privée peut être considéré comme n’étant pas incompatible avec la convention.
La commission avait noté l’indication du gouvernement selon laquelle un projet en cours, pour rendre conformes lesdites dispositions avec la convention, n’avait pas encore été finalisé. Elle avait prié le gouvernement de communiquer des informations sur l’état d’avancement des travaux en relation avec ce projet et sur tout progrès réalisé en la matière.
Dans son dernier rapport le gouvernement affirme que la nouvelle Constitution, qui consacre un titre aux droits fondamentaux de l’homme, ne peut maintenir dans la législation des dispositions désuètes. C’est pourquoi le gouvernement a décidé de revoir tous les textes dont les dispositions sont contraires à l’esprit de la nouvelle Constitution. La commission prend note de cette déclaration et, étant donné que cette question fait l’objet de commentaires depuis plusieurs années, la commission espère que les mesures nécessaires seront adoptées prochainement et que le gouvernement pourra indiquer les progrès accomplis en la matière.
2. La commission s’était référée dans sa dernière observation à certaines allégations d’une pratique répandue selon laquelle des travailleurs migrants, y compris des enfants, provenant particulièrement du Mali ou du Burkina Faso, seraient forcés de travailler dans des plantations contre leur gré. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations en la matière.
La commission prend note des indications du gouvernement dans son rapport selon lesquelles en Côte d’Ivoire les exploitations sont de petite taille et utilisent de la main-d’oeuvre familiale et parfois des migrants des pays voisins. Ces travailleurs ont fini par créer leurs propres exploitations et, pour les développer, ils font venir de leur pays des parents et des enfants qu’ils déclarent être de leur famille. C’est de cette façon qu’est né le phénomène récent d’exploitation de la main-d’oeuvre infantile en Côte d’Ivoire, phénomène accentué en raison du principe de la libre circulation des biens et des personnes dans le cadre de la CEDEAO et de l’hospitalité de la Côte d’Ivoire qui est un pays à forte immigration. Le gouvernement ajoute que la Côte d’Ivoire subit ce phénomène, car les vrais recruteurs ne sont pas des Ivoiriens. Le gouvernement indique qu’afin de lutter contre cette pratique scandaleuse et inhumaine le gouvernement a adopté des mesures et des actions concrètes et vigoureuses telles que: le renforcement des actions de contrôle aux frontières; la mise en place d’un cadre juridique frontalier et institutionnel pour lutter contre le trafic d’enfants; les arrestations, les poursuites judiciaires et les condamnations pénales des trafiquants d’enfants par les tribunaux; l’identification et le rapatriement des enfants victimes du trafic dans leurs familles et pays d’origine; la sensibilisation de la population. En outre, la Côte d’Ivoire a signé le 1er septembre 2000 un accord bilatéral de coopération avec le Mali pour lutter contre le trafic transfrontalier d’enfants.
La commission prend note du rapport de synthèse du projet sous-régional du Programme international pour l’abolition du travail des enfants (IPEC/OIT, 2001) intitulé«Combattre le trafic des enfants à des fins d’exploitation de leur travail en Afrique de l’Ouest et du Centre». D’après ce rapport, les enfants travaillent dans des mines et dans des plantations ou comme domestiques. La plupart de ceux travaillant dans les plantations sont originaires du Mali et du Burkina Faso. L’étude fait état des modalités du trafic, du recrutement des enfants par des intermédiaires qui agissent individuellement ou de manière organisée (ce rapport indique qu’en Côte d’Ivoire deux agences de placement seraient impliquées dans le trafic d’enfants). Selon le même rapport les intermédiaires spécialisés dans le secteur de l’emploi domestique sont ivoiriens ou ghanéens alors que ceux spécialisés dans le secteur minier sont burkinabé et maliens.
D’après ce rapport, les employeurs des plantations ivoiriennes paient 50 000 francs CFA (70 dollars) par enfant (la moitié pour les frais de transport et l’autre pour l’enfant), tandis qu’un propriétaire minier paie 75 000 francs CFA (105 dollars) par enfant (25 000 francs CFA pour les frais de transport et 50 000 francs CFA pour l’enfant).
La commission prend note des informations présentées par la Côte d’Ivoire au Comité des droits de l’enfant (CRC/C/8/Add.41 du 27 avril 2000) selon lesquelles l’exploitation économique des enfants se fait aussi bien dans les entreprises de production de biens que dans les services: menuiserie, restauration, artisanat, commerce ambulant, travaux domestiques, mécanique, mines, etc. Le gouvernement cite une étude intitulée «Travail des enfants dans les mines de Côte d’Ivoire, exemple des mines de Tortiya et d’Issia» réalisée par l’ONG Défense des enfants international (DEI) qui révèle que 1 150 enfants travaillent dans les mines d’or d’Issia et de diamants de Tortiya. Ce travail des enfants s’effectue pendant de longues heures du jour et de la nuit en violation de la convention relative aux droits de l’enfant et de la législation nationale, notamment du Code du travail qui limite la durée de travail de l’enfant à huit heures par jour et prohibe expressément le travail de nuit (art. 22.2). Cette situation est d’autant plus dramatique en ce qui concerne les filles pour lesquelles il faut ajouter l’exploitation sexuelle à l’exploitation économique (paragr. 87 et 88). Ce rapport mentionne l’existence d’une prostitution des enfants encadrée par des réseaux et le fait qu’il n’y a pas de dispositions légales pour sanctionner l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales.
La commission prend note des informations du rapport national de décembre 2000 pour le suivi des objectifs du Sommet mondial pour les enfants selon lesquelles 750 enfants travaillent dans les mines et environ 15 000 enfants sont victimes de trafic international, notamment du Mali vers la Côte d’Ivoire.
La commission note d’après les différentes sources d’information susmentionnées que le gouvernement est conscient de la situation et que certaines actions ont été entreprises pour lutter contre le trafic d’enfants vers la Côte d’Ivoire. La commission note que la nouvelle Constitution de 2000 stipule que le travail forcé est interdit et puni par la loi.
Article 25. En vertu de l’article 25 de la convention, le fait d’exiger illégalement du travail forcé sera passible de sanctions pénales, et tout Membre qui ratifie la convention aura l’obligation de s’assurer que les sanctions imposées par la loi sont réellement efficaces et strictement appliquées.
La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour sanctionner les responsables de la traite de personnes aux fins d’exploitation par le travail et de communiquer des informations sur le nombre de procédures judiciaires engagées contre les responsables et les peines imposées.
La commission prie le gouvernement de communiquer une copie du Code relatif aux droits de l’enfant, du bilan de l’application de l’accord entre le Mali et la Côte d’Ivoire, de la loi no 88-686, du nouveau Code pénal et du Code de procédure pénale.