National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Article 7, paragraphe 2 a), de la convention. La commission prend note qu’il n’y a aucune disposition prévoyant l’identification des enfants et adolescents occupés, à leur propre compte ou au compte de leurs parents, à un commerce ambulant ou à toute autre occupation exercée sur la voie publique ou dans un lieu public. La commission prie le gouvernement, au cas où il n’y aurait pas de disposition législative ou réglementaire prévoyant l’identification des enfants et adolescents occupés aux travaux susmentionnés, d’adopter les mesures nécessaires pour donner effet à cette disposition de la convention.
La commission prie le gouvernement de se reporter aux commentaires qu’elle a formulés en rapport avec la convention no 77, au titre des articles 2, 3, 4, 5, 6 et 7.