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Direct Request (CEACR) - adopted 2001, published 90th ILC session (2002)

Equal Remuneration Convention, 1951 (No. 100) - Colombia (Ratification: 1963)

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La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport, notamment des annexes jointes à celui-ci. Elle prend également note des copies des décisions de justice et des données statistiques envoyées en réponse à sa demande antérieure.

1. La commission constate qu’il n’a été donné, à ce jour, aucune expression législative au principe de la convention. La commission insiste depuis plusieurs années sur la nécessité de procéder à la modification du Code substantif du travail à l’effet d’établir expressément le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale et de mettre ainsi la législation nationale en conformité avec la convention sur ce point. La commission rappelle que ce principe suppose l’adoption de la notion de travail de valeur égale. Elle rappelle que, même s’il n’existe aucune obligation générale de promulguer, en vertu de la convention, une législation qui intègre ledit principe, celui-ci pouvant également prendre effet par d’autres moyens, ainsi que le prévoit l’article 2, la promulgation d’une législation n’en reste pas moins la méthode la plus efficace pour garantir ce principe. La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures qu’il prend pour promouvoir et garantir le principe de l’égalité de rémunération entre la main-d’oeuvre masculine et la main-d’oeuvre féminine pour un travail de valeur égale.

2. La commission prend note de la promulgation de la loi no 581 du 31 mai 2000, qui régit la participation adéquate et effective de la femme au niveau de prise de décisions des différentes branches et organes du pouvoir public, conformément aux articles 13, 40 et 43 de la Constitution, qui prévoient une participation féminine à raison d’au moins 30 pour cent. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de cette loi, notamment sur le nombre de postes de «décision au niveau le plus élevé» et «de décision à d’autres niveaux» qui sont effectivement occupés par des femmes, par rapport au nombre d’hommes occupant de tels postes.

3. La commission prend note des informations statistiques fournies par le gouvernement, selon lesquelles l’écart des salaires en 1996 était de 27 pour cent, alors qu’en 1982 les femmes gagnaient en moyenne 36 pour cent de moins que les hommes. La commission demande au gouvernement de lui communiquer des renseignements sur les activités déployées par la Commission permanente de concertation sur les politiques salariales et du travail, instituée par la loi no 278 du 30 avril 1996, qui a pour fonction de garantir la redistribution équitable des revenus ainsi que les droits de la femme, conformément au principe de la convention. Elle lui demande en outre de lui fournir de plus amples informations concernant les actions concrètes menées au titre du Plan en faveur de l’égalité des chances dans le cadre du Plan national du développement «Le changement pour construire la paix, 1998-2002», aux fins de l’application de la convention.

4. La commission constate que le gouvernement n’a pas fourni d’information concernant la suite donnée à l’arrêt no T-026-96 de la Cour constitutionnelle selon lequel il existe «des activités qui, pour des raisons fondées sur le sexe, échappent au principe de non-discrimination et d’égalité de traitement ainsi qu’il arrive à certaines catégories professionnelles qui, pour des raisons d’ordre biologique ou physique, de nature sociale ou culturelle, sont exercées uniquement ou principalement par des individus appartenant à un seul sexe. Dans ces hypothèses limitées, la présence majoritaire ou exclusive de sujets d’un même sexe dans l’exercice d’une activité, vise à assurer un meilleur déroulement de l’ensemble des activités d’une entreprise déterminée ou une prestation optimale du service public, objectifs qui seraient dénaturés si le fait de s’attacher les services d’un travailleur du sexe opposéà celui qui est demandé avait pour effet de fausser, compliquer ou, en définitive, empêcher l’exercice correct des fonctions inhérentes à l’activité concernée.» La commission renouvelle sa demande au gouvernement d’indiquer les catégories d’emplois et de professions dont les femmes sont exclues au motif qu’elles sont des femmes.

5. La commission prend note de la promulgation du décret no 1128 du 29 juin 1999, portant restructuration du ministère du Travail et création de l’Unité spéciale d’inspection, de surveillance et de contrôle du travail, ayant compétence pour coordonner, mener et évaluer des actions de prévention, d’inspection, de surveillance et de contrôle sur tout le territoire national, le but étant d’instaurer des mécanismes, des procédures et des instruments garantissant le respect des normes régissant les droits du travail individuels et collectifs, dans le secteur public comme dans le secteur privé. La commission demande au gouvernement de lui faire parvenir des informations sur les activités, actions d’inspection, procédures, etc., que ladite unité met en oeuvre pour garantir l’égalité de rémunération entre la main-d’oeuvre masculine et la main-d’oeuvre féminine pour un travail de valeur égale. En outre, la commission demande au gouvernement de lui communiquer des informations concernant le nombre d’actions en justice engagées pour cause de discrimination salariale fondée sur le sexe.

6. La commission constate que le mémoire du gouvernement ne répond pas à la question formulée dans les commentaires antérieurs de la commission. Elle prie le gouvernement de répondre dans son prochain rapport aux questions posées au paragraphe 4 de ses commentaires antérieurs, conçus dans les termes suivants:

En ce qui concerne les méthodes d’évaluation des tâches pour la détermination des salaires, en particulier pour les grandes entreprises, la commission notait que, selon le gouvernement, les critères pris en considération sont l’ancienneté, l’enrichissement des qualifications professionnelles, le rendement, etc. Elle appelait l’attention du gouvernement sur le paragraphe 54 de son étude d’ensemble précitée, dans lequel elle souligne que, si de tels critères (liés à l’évaluation de la prestation du travailleur) ne sont pas discriminatoires en eux-mêmes pour servir de base à une différenciation des salaires, il faut que leur application se fasse de bonne foi. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer comment est garantie l’application non discriminatoire de ces méthodes d’évaluation des tâches et de communiquer copie des conventions collectives conclues dans les secteurs d’activité qui emploient un grand nombre de travailleuses.

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