National Legislation on Labour and Social Rights
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La commission prend note des rapports du gouvernement.
Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note des commentaires de la Confédération mondiale du travail selon lesquels des enfants employés comme domestiques travaillaient dans des conditions analogues à la servitude. La commission avait également pris note des observations finales du Comité des droits de l’enfant sur le rapport présenté par le Bangladesh (document de l’ONU CRC/C/66 du 6 juin 1997). Le comité se disait préoccupé par «le nombre considérable d’enfants qui travaillent, y compris dans les zones rurales, comme domestiques ou à d’autres titres dans le secteur informel, et en outre par le fait qu’un grand nombre de ces enfants travaillent dans des conditions insalubres et dangereuses et sont souvent exposés à des sévices et exploitations sexuels». Des indications analogues avaient été portées à l’attention du Groupe de travail des formes contemporaines d’esclavage de la Sous-commission de la promotion et de la protection des droits de l’homme des Nations Unies.
La commission avait demandé au gouvernement de se soucier tout particulièrement de la situation des enfants domestiques et de l’informer à cet égard.
La commission note à la lecture du dernier rapport du gouvernement que, selon lui, il n’y a pas de travail forcé d’enfants au Bangladesh, mais, en raison de l’extrême pauvreté qui sévit dans les zones rurales et dans les bidonvilles en milieu urbain, des enfants travaillent. La commission note que le gouvernement n’a fourni aucune information sur la situation particulière des enfants domestiques.
La commission note que, selon le «Rapport national sur le suivi du Sommet mondial pour les enfants», préparé en décembre 2000 par le ministère de la Femme et de l’Enfance, «l’exploitation d’enfants ou d’adolescents, en particulier de jeunes filles, constitue un problème dans le pays. Souvent, ils sont victimes d’actes de violence - harcèlement sexuel, viols, etc. A Dhaka, on compterait 300 000 enfants domestiques.» La commission prend également note du rapport d’activité du Programme pour le Bangladesh de l’IPEC («Country Programme Progress Report») qui porte sur la période janvier-août 2001. Ce rapport indique que l’un des groupes cibles prioritaires pendant cette période était les enfants domestiques.
La commission relève que la question du travail domestique d’enfants fait l’objet d’une attention particulière du gouvernement et de différents organes et programmes de l’ONU (entre autres, le Comité des droits de l’enfant, le Groupe de travail des formes contemporaines d’esclavage et le Programme international pour l’abolition du travail des enfants (IPEC)). La commission a pris note des allégations de la Confédération mondiale du travail selon lesquelles la situation des enfants domestiques au Bangladesh va à l’encontre de la convention. La commission observe que, si le travail domestique d’enfants peut ne pas être nécessairement considéré comme du travail forcé, il faut examiner ce travail en tenant compte à la fois des conditions dans lesquelles il est exercé et de la définition du travail forcé, notamment pour ce qui est de la validité du consentement donné et de la possibilité de mettre un terme à l’emploi, pour déterminer si une situation donnée relève du champ d’application de la convention.
La commission demande au gouvernement d’examiner la situation des enfants domestiques au regard de la convention, de lui communiquer toutes les informations disponibles sur leurs conditions de travail et modalités d’emploi, et de lui faire connaître toutes les mesures prises ou envisagées pour garantir la protection de ces enfants contre le travail forcé.
Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté qu’un plan d’action contre le travail des enfants envisageait la création d’une cellule sur le travail des enfants, au sein du ministère du Travail, ainsi que d’un Conseil national sur le travail des enfants, constitué de représentants du gouvernement, des associations d’employeurs du Bangladesh, des syndicats et d’autres organismes. La commission avait notéégalement que le plan d’action recouvrait la traite et la prostitution d’enfants, et elle avait demandé au gouvernement de lui fournir des informations complètes sur le plan d’action contre le travail des enfants et sur l’unité spéciale que le gouvernement a créée pour lutter contre ce trafic. La commission, consciente du fait que la question de la traite de femmes et d’enfants était particulièrement complexe et difficile, avait incité le gouvernement à prendre des mesures pour faire mieux connaître, par tous les moyens possibles, y compris des campagnes d’information, ces trafics dans tous les secteurs de la société. La commission avait demandé au gouvernement de lui fournir des informations détaillées sur toute mesure pratique prise à cette fin.
La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que le ministère de la Femme et de l’Enfance, en collaboration avec l’IPEC et l’UNICEF, a adopté un programme national pour la prévention de la traite de femmes et d’enfants. La commission note également que, selon le gouvernement, pour lutter contre ces trafics, il a adopté la loi de 1995 sur l’oppression des femmes et des enfants (dispositions spéciales), laquelle permet de prévenir comme il convient ces infractions.
La commission a pris note du rapport national du gouvernement sur le suivi du Sommet mondial pour les enfants, lequel a été préparé en décembre 2000 par le ministère de la Femme et de l’Enfance. A la section 4(g) du rapport («Enfants ayant besoin d’une protection spéciale»), le gouvernement indique que «selon la presse écrite et les médias électroniques, il y a manifestement un trafic d’enfants vers l’Inde, le Pakistan et des pays du Golfe». Dans la section 5(h), le gouvernement signale que, «en raison des inégalités grandissantes de revenus, des familles socialement et économiquement désavantagées se trouvent dans une situation difficile, voire désespérée» et que «le trafic de femmes vers des pays voisins est un phénomène lié au dénuement social et économique». Selon le rapport, l’application de la loi a un «degréélevé de priorité» et, en 2000, le gouvernement a fait adopter la loi sur la répression des actes de violence à l’encontre des femmes et des enfants, laquelle abroge la loi de 1995 contre l’oppression des femmes et des enfants (dispositions spéciales).
La commission a également pris note du rapport de février 2001 de la Rapporteuse spéciale chargée de la question de la violence contre les femmes, y compris ses causes et ses conséquences. Le rapport «Intégration des droits fondamentaux des femmes et de l’approche sexospécifique: violences contre les femmes», a été soumis à la Commission de l’ONU des droits de l’homme, lors de sa 57e session (E/CN.4/2001/73/Add.2). Le rapport, en annexe, rend compte du séjour que la Rapporteuse spéciale a fait au Bangladesh du 28 octobre au 15 novembre 2000 pour examiner la question de la traite des femmes et des filles dans la région. Le rapport confirme que cette traite s’accroît de manière alarmante et qu’elle constitue une forme de travail forcé. Il fait état de ce trafic intense, principalement à des fins de prostitution forcée, à partir du Bangladesh, et pour l’essentiel vers l’Inde, le Pakistan et diverses destinations dans le pays, et de cas de travail en servitude (paragr. 56). Selon le rapport, des enfants auraient été emmenés au Moyen-Orient pour y travailler comme jockeys de chameaux. Le rapport indique que la plupart de ces personnes, désireuses d’échapper au cycle de la pauvreté, sont trompées par la promesse d’un bon travail ou d’un mariage. Les orphelins, les fugueurs et d’autres enfants privés de l’aide normale de leur famille sont également susceptibles d’être trompés. La frontière entre le Bangladesh et l’Inde est perméable, en particulier près de Jessore et de Benapole, ce qui facilite les migrations illégales.
Selon le rapport, «même si la législation prévoit des sanctions sévères en cas de traite, rares sont les auteurs qui sont punis. Des organisations non gouvernementales indiquent que, souvent, la police et les fonctionnaires des autorités locales ne tiennent pas compte de la traite de femmes, acceptent facilement d’être corrompus et ferment les yeux ou participent même à ces trafics. Il est difficile d’obtenir le nombre exact d’accusations qui sont formulées contre des trafiquants et, le plus souvent, ceux-ci sont sanctionnés pour des infractions moins graves, par exemple pour avoir traversé la frontière sans disposer des documents nécessaires.» (paragr. 63).
La commission prend note de la publication de l’IPEC «Traite des enfants en Asie» (BIT), dans laquelle il est indiqué que, au Bangladesh, étant donné que la traite d’enfants est une infraction qui ne peut être assortie d’une libération sous caution, il est devenu très difficile de réunir les preuves nécessaires pour engager des poursuites.
Dans son observation générale de 2001, la commission a rappelé que, en vertu de l’article 1, paragraphe 1, de la convention, tout Membre de l’OIT qui ratifie la convention s’engage à supprimer l’emploi du travail forcé ou obligatoire sous toutes ses formes, et que, conformément à l’article 25, le fait d’exiger illégalement du travail forcé ou obligatoire est passible de sanctions pénales; tout Membre ratifiant la convention a l’obligation de s’assurer que les sanctions imposées par la loi sont réellement efficaces et strictement appliquées.
La commission prie le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur les progrès qu’il a réalisés pour améliorer le cadre législatif de la lutte contre la traite, en particulier, de femmes et d’enfants. Le gouvernement est prié d’apporter des informations sur la façon dont la loi de 1995 contre l’oppression des femmes et des enfants est appliquée dans la pratique, y compris le nombre de poursuites qui ont été effectuées et l’ampleur des sanctions imposées. La commission prie également le gouvernement de fournir le texte de la loi sur la répression des actes de violence à l’encontre des femmes et des enfants qui a été adoptée en 2000.
La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’avancement du programme d’action multisectoriel contre la traite d’enfants et de femmes, programme que le ministère de la Femme et de l’Enfance a mis en oeuvre, et sur les travaux de la commission juridique qu’il a mise en place pour examiner la législation en vigueur et adopter de nouvelles lois destinées à protéger les droits des femmes et à prévenir les actes de violence à l’encontre des femmes, y compris la traite de femmes.
La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les points faibles du département d’enquêtes criminelles, à savoir l’unité des forces de police qui est chargée d’enquêter rapidement sur les actes de violence commis à l’encontre de femmes, y compris la traite de femmes.
Dans ses observations et demandes directes précédentes, la commission avait attiré l’attention du gouvernement sur le fait que, en vertu de la loi no LIII de 1952 sur les services essentiels (maintien), toute personne ayant un emploi (de quelque nature que ce soit) auprès du gouvernement central et mettant fin à son emploi sans le consentement de l’employeur, nonobstant toute condition expresse ou implicite de son contrat prévoyant la démission avec préavis, est passible d’une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à un an (art. 3 et 5, paragr. 1 b), note explicative 2, et art. 7, paragr. 1). Selon l’article 3 de cette loi, ces dispositions s’appliquent à tout emploi auprès du gouvernement central et à tout emploi ou type d’emploi que le gouvernement a déclaré service essentiel. Des dispositions analogues figurent dans la deuxième ordonnance no XLI de 1958 (art. 3, 4 a) et b) et 5).
Dans des commentaires précédents, la commission s’était référée aux explications données au paragraphe 67 de son étude d’ensemble de 1979 sur l’abolition du travail forcé, où elle indiquait que des travailleurs peuvent être empêchés de quitter leur emploi en cas de force majeure, au sens de l’article 2, paragraphe 2 d), de la convention, c’est-à-dire dans toutes circonstances risquant de mettre en danger la vie ou les conditions normales d’existence de l’ensemble ou d’une partie de la population. Les restrictions établies en vertu de la législation sur les services essentiels susmentionnée ne sont pas limitées à ces circonstances. La commission avait également relevé, au paragraphe 116 de la même étude d’ensemble, que, même en ce qui concerne l’emploi dans les services essentiels dont l’interruption mettrait en danger la vie ou les conditions normales d’existence de l’ensemble ou d’une partie de la population, rien dans la convention n’autorise à priver les travailleurs du droit de mettre un terme à leur emploi en donnant un préavis d’une durée raisonnable.
La commission, dans son observation de 1998, avait pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle, comme elle l’avait recommandé, la législation serait «réexaminée». Dans ses derniers rapports, le gouvernement indique que, en vertu de l’article 5 de la loi no LIII de 1952, «quiconque occupe un emploi auquel s’applique cette loi ne peut l’abandonner sans un motif valable. Par conséquent, rien n’empêche de quitter cet emploi s’il existe un motif valable.» La commission souligne que, en vertu de la note explicative 2 de l’article 5 de cette loi, une personne «abandonne» son emploi lorsque que, sans préjudice du fait que son contrat de travail prévoit qu’il peut y mettre un terme après avoir donné un préavis, il le fait sans «le consentement préalable de l’employeur».
La commission se voit dans l’obligation de demander instamment au gouvernement, une fois de plus, de prendre des mesures pour abroger ou modifier la loi no LIII de 1952 sur les services essentiels (maintien) et la deuxième ordonnance no XLI de 1958 sur les services essentiels, afin de les rendre conformes à la convention.