National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note des informations partielles fournies en réponse à ses commentaires antérieurs. Tout en notant les informations et statistiques incluses dans le rapport du gouvernement au sujet des effectifs et des activités de l’inspection du travail au cours de la période 1995-2000, la commission souligne que, suivant l’article 20, l’autorité centrale devraitpublier et communiquer au BIT, dans les délais prescrits, un rapport annuel de caractère général sur les services placés sous son contrôle et que ce rapport devra contenir des informations sur chacun des sujets définis par les alinéas a) à g) de l’article 21. Notant qu’un tel rapport n’a pas été reçu depuis celui qui couvrait l’année 1992, la commission appelle l’attention du gouvernement sur les développements qu’elle a consacrés à cette question aux paragraphes 272 et suivants de son étude d’ensemble de 1985 sur l’inspection du travail et le prie de prendre les mesures nécessaires pour que soit assurées, dans un proche avenir, la publication et la communication au BIT, dans les délais prescrits, du rapport annuel visé par les dispositions précitées de la convention.