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Direct Request (CEACR) - adopted 2001, published 90th ILC session (2002)

Minimum Age Convention, 1973 (No. 138) - Bolivia (Plurinational State of) (Ratification: 1997)

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La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son premier rapport.

Article 1 de la convention. L’Etat, en ratifiant la convention, s’est engagéà poursuivre une politique nationale visant à assurer l’élimination effective du travail des enfants. La commission prend note des informations contenues dans le second rapport périodique que le gouvernement a présenté lors des 485e et 486e sessions du Comité des droits de l’enfant (CRC/C/65/Add.1, paragr. 41) selon lesquelles le Programme d’action stratégique et de développement humain (PAE-social) vise, entre autres, la protection spéciale de l’enfance par l’élaboration d’un cadre juridique moderne pour la protection intégrale des enfants et des adolescents et la prestation de services aux enfants et aux travailleurs des rues. Les mesures prioritaires incluent une action concernant les enfants âgés de 7 à 12 ans, les adolescents qui travaillent et ceux qui vivent dans les rues afin d’améliorer leurs conditions de vie. La commission prie le gouvernement de communiquer toute information pertinente relative à la mise en oeuvre du PAE-social, notamment en ce qui concerne les mesures destinées à assurer l’élimination effective du travail des enfants et àélever progressivement l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail à un niveau permettant aux adolescents d’atteindre le plus complet développement physique et mental.

Article 2, paragraphes 1 et 4. La commission prend note qu’en vertu de l’article 126, paragraphe 1, du Code des enfants et des adolescents l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail est de 14 ans et que l’article 58 de la loi générale du travail interdit le travail des enfants en dessous de 14 ans, ce qui est conforme à l’âge minimum spécifié par le gouvernement lors de la ratification de la convention.

La commission observe cependant que, selon l’article 2, paragraphe 1, du Code de l’enfance et de l’adolescence, le terme «adolescent» désigne tout être humain âgé de 12 à 18 ans. Or ce terme est repris dans plusieurs dispositions du titre VI du Code de l’enfance et de l’adolescence, notamment dans les articles 124, 126, 127, 136 et 149 qui réglementent le travail des adolescents. Aux termes de l’article 124 l’adolescent travailleur est celui qui exerce une activité productive ou prête des services en tant que salarié ou de manière indépendante. La commission considère que l’utilisation du terme «adolescent», tel que défini à l’article 2, paragraphe 1, du Code pourrait permettre le travail des enfants âgés de 12 à 14 ans en contradiction avec les dispositions de la législation nationale et les exigences de la convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour harmoniser les différentes dispositions relatives à l’âge d’admission à l’emploi ou au travail et les rendre conformes à l’âge minimum de 14 ans spécifié par le gouvernement lors de la ratification de la convention.

La commission prie le gouvernement d’indiquer si des consultations avec les organisations d’employeurs et de travailleurs ont eu lieu en vue de fixer l’âge minimum de 14 ans, tel que prévu au paragraphe 4 de l’article 2.

Article 3, paragraphes 1 et 2. La commission prend note de l’article 133 du Code des enfants et des adolescents lequel, en conformité avec la convention, interdit le travail dangereux des adolescents qui, en vertu de l’article 2, paragraphe 1, du Code, s’entend de tout être humain âgé entre 12 ans et 18 ans. La commission prend également note que l’article 134 du Code des enfants et des adolescents établit une liste de ces travaux dangereux. La commission prie le gouvernement d’indiquer si, lors de l’élaboration de la liste, des consultations avec les organisations d’employeurs et de travailleurs ont eu lieu.

Article 3, paragraphe 3. La commission prend note qu’en vertu de l’article 52 du décret d’application de la loi générale du travail le ministre du Travail pourra accorder à des mineurs des autorisations spéciales d’occupation à des travaux dangereux, dans des cas déterminés. La commission prie le gouvernement d’indiquer si de telles autorisations sont accordées et, le cas échéant, selon quelles conditions, en précisant les dispositions applicables.

Article 6. La commission prend note qu’en vertu de l’article 131 du Code des enfants et des adolescents les programmes sociaux ayant comme objectif le travail éducatif sont sous la responsabilité des entités gouvernementales ou privées. Selon cette disposition, le «travail éducatif» est un travail pour lequel les exigences pédagogiques relatives au développement personnel et social prévalent sur l’aspect productif. La commission prie le gouvernement d’indiquer si les entités gouvernementales ou privées auxquelles se réfère l’article 131 du Code des enfants et des adolescents sont des institutions de formation ou des écoles d’enseignement. Elle prie également le gouvernement de communiquer des informations supplémentaires relatives aux programmes sociaux, notamment quant aux priorités pédagogiques de ces programmes.

En ce qui concerne les apprentis, la commission prend note des dispositions relatives à l’apprentissage, articles 138 et 139 du Code des enfants et des adolescents. L’article 138 du Code définit l’apprentissage comme la formation professionnelle correspondant à un processus éducatif et à un office déterminé, en conformité avec un programme, sous la direction d’un responsable et exécuté dans un environnement adéquat. L’article 139 dispose que la «formation technique professionnelle» des adolescents est régie par les principes suivants: 1) l’accès et l’assistance obligatoire à l’enseignement régulier; 2) une activité appropriée à son développement physique et psychologique; et 3) un horaire compatible à l’exercice de son travail et à sa «formation technique professionnelle». La commission note que les articles 138 et 139 sur l’apprentissage ne précisent pas l’âge minimum de 14 ans requis en vertu de l’article 6 de la convention. La commission s’est déjà référée à la difficulté que soulève la définition du terme adolescent dans le Code de l’enfance et de l’adolescence, dans la mesure où ce terme comprend la tranche d’âge de 12 à 14 ans. Par ailleurs, la commission prend note qu’aux termes de l’article 58 de la loi générale du travail le travail des mineurs âgés de moins de 14 ans est interdit «sauf pour les apprentis».

La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour mettre la législation nationale en conformité avec la convention sur ce point. Elle prie également le gouvernement de communiquer toute information pertinente sur l’application pratique des dispositions sur l’apprentissage.

Article 9, paragraphe 3. La commission prend note qu’en vertu de l’article 69 du décret no 10859 tous les mineurs travaillant doivent être inscrits au registre du travail des mineurs de la direction régionale. La commission prie le gouvernement d’indiquer si le décret est toujours en vigueur. Dans l’éventualité où le décret ne serait plus en vigueur, la commission prie le gouvernement de fournir copie des nouvelles dispositions donnant effet à l’article 9, paragraphe 3, de la convention.

Point V du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de fournir des indications générales sur l’application pratique de la convention, en donnant, par exemple, des extraits des rapports d’inspection et des précisions sur le nombre et la nature des infractions relevées.

La commission prie le gouvernement de communiquer copie des textes législatifs suivants:

-  le décret no 24260 du 22 mars 1996 concernant les bureaux pour la défense des enfants et des adolescents;

-  le règlement d’application du décret du 21 septembre 1929;

-  le décret no 16998 du 2 août 1979;

et, le cas échéant, de tout autre texte qui les aurait amendés ou abrogés.

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