National Legislation on Labour and Social Rights
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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport à propos de l’observation précédente. La commission note que le gouvernement déclare que, si le décret suprême no 21060 du 29 août 1985 garantit la fixation du salaire minimum par voie de négociation collective entre employeurs et travailleurs, dans la pratique c’est lui-même qui fixe annuellement le «salaire minimum national» par décret suprême, tant pour le secteur public que pour le secteur privé, ce salaire minimum constituant un seuil en dessous duquel les salaires ne peuvent pas être fixés. La commission constate qu’en vertu de l’article 23 du décret suprême no 23093 du 16 mai 1992, régissant les augmentations de salaires, dans le secteur privé ces augmentations seront négociées directement dans chaque entreprise. La commission prie le gouvernement d’indiquer si cette disposition abroge ou non l’article 62 du décret suprême no 21060 du 29 août 1985. Par ailleurs, la commission prend note du fait que, selon le gouvernement, dans le secteur privé la fixation du salaire minimum national sert de base pour l’adoption de salaires minimaux plus élevés qui, pour se différencier des précédents, peuvent être appelés «salaires de base institutionnels». Ces salaires sont fixés sur la base des modalités et particularismes propres à chaque secteur d’activité professionnelle et de la capacité productive de chaque unité de production. Compte tenu des informations antérieures, la commission rappelle que, lorsqu’un Etat Membre ratifie une convention, il s’oblige à prendre les mesures nécessaires pour donner effet aux dispositions de cet instrument. La convention prévoit, sous son article 4, paragraphe 2, que les organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs intéressées ou, en l’absence de telles organisations, les représentants des employeurs et des travailleurs intéressés, seront consultés pleinement lors de la fixation ou de l’ajustement des salaires minima. La commission rappelle que, depuis ses premiers commentaires sur l’application de cet article de la convention, elle demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que les organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs soient pleinement consultées. En son temps, le comité désigné par le Conseil d’administration pour examiner la réclamation présentée par la Confédération des employeurs privés de Bolivie (Bulletin officiel, vol. LXVIII, 1985, série B, supplément spécial 1/1985) alléguant l’inexécution de la convention, notamment en ce qui concerne les consultations qui doivent être menées, avait déjà dit que le gouvernement devait prendre des mesures adéquates pour assurer ces consultations. La commission a renouvelé cette demande. Elle a cependant le regret de constater que le gouvernement n’a pris aucune mesure dans ce sens et confirme au contraire, à travers son plus récent rapport, que le mécanisme en vigueur pour la fixation des salaires ne prévoit manifestement pas les consultations requises à l’article 4, paragraphe 2, de la convention. Pour conclure, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires et de procéder à des consultations exhaustives avec les organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs pour déterminer les montants des salaires minima, et de la tenir informée des mesures prises à cet égard. La commission prend note des éléments concernant les critères pris en considération pour fixer les salaires minima conformément à l’article 3. Elle prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle, d’un point de vue juridico-social, le salaire minimum est considéré comme le moyen pour assurer l’existence du travailleur, c’est-à-dire des moyens permettant de satisfaire ses besoins essentiels. La commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière sont évalués les «besoins essentiels de subsistance» ou sur la base de quels éléments minimums de subsistance ces nécessités sont déterminées. La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.
La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport à propos de l’observation précédente.
La commission note que le gouvernement déclare que, si le décret suprême no 21060 du 29 août 1985 garantit la fixation du salaire minimum par voie de négociation collective entre employeurs et travailleurs, dans la pratique c’est lui-même qui fixe annuellement le «salaire minimum national» par décret suprême, tant pour le secteur public que pour le secteur privé, ce salaire minimum constituant un seuil en dessous duquel les salaires ne peuvent pas être fixés. La commission constate qu’en vertu de l’article 23 du décret suprême no 23093 du 16 mai 1992, régissant les augmentations de salaires, dans le secteur privé ces augmentations seront négociées directement dans chaque entreprise. La commission prie le gouvernement d’indiquer si cette disposition abroge ou non l’article 62 du décret suprême no 21060 du 29 août 1985. Par ailleurs, la commission prend note du fait que, selon le gouvernement, dans le secteur privé la fixation du salaire minimum national sert de base pour l’adoption de salaires minimaux plus élevés qui, pour se différencier des précédents, peuvent être appelés «salaires de base institutionnels». Ces salaires sont fixés sur la base des modalités et particularismes propres à chaque secteur d’activité professionnelle et de la capacité productive de chaque unité de production. Compte tenu des informations antérieures, la commission rappelle que, lorsqu’un Etat Membre ratifie une convention, il s’oblige à prendre les mesures nécessaires pour donner effet aux dispositions de cet instrument. La convention prévoit, sous son article 4, paragraphe 2, que les organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs intéressées ou, en l’absence de telles organisations, les représentants des employeurs et des travailleurs intéressés, seront consultés pleinement lors de la fixation ou de l’ajustement des salaires minima.
La commission rappelle que, depuis ses premiers commentaires sur l’application de cet article de la convention, elle demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que les organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs soient pleinement consultées. En son temps, le comité désigné par le Conseil d’administration pour examiner la réclamation présentée par la Confédération des employeurs privés de Bolivie (Bulletin officiel, vol. LXVIII, 1985, série B, supplément spécial 1/1985) alléguant l’inexécution de la convention, notamment en ce qui concerne les consultations qui doivent être menées, avait déjà dit que le gouvernement devait prendre des mesures adéquates pour assurer ces consultations. La commission a renouvelé cette demande. Elle a cependant le regret de constater que le gouvernement n’a pris aucune mesure dans ce sens et confirme au contraire, à travers son plus récent rapport, que le mécanisme en vigueur pour la fixation des salaires ne prévoit manifestement pas les consultations requises à l’article 4, paragraphe 2, de la convention. Pour conclure, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires et de procéder à des consultations exhaustives avec les organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs pour déterminer les montants des salaires minima, et de la tenir informée des mesures prises à cet égard.
La commission prend note des éléments concernant les critères pris en considération pour fixer les salaires minima conformément à l’article 3. Elle prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle, d’un point de vue juridico-social, le salaire minimum est considéré comme le moyen pour assurer l’existence du travailleur, c’est-à-dire des moyens permettant de satisfaire ses besoins essentiels. La commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière sont évalués les «besoins essentiels de subsistance» ou sur la base de quels éléments minimums de subsistance ces nécessités sont déterminées.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.
La commission adresse par ailleurs au gouvernement une demande directe sur certains autres points sur lesquels elle n’a pas obtenu de réponse du gouvernement.