National Legislation on Labour and Social Rights
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Faisant suite à sa précédente observation, la commission note que le gouvernement indique une fois de plus dans son rapport qu’il a l’intention d’adopter des normes réglementaires instituant, pour les travailleurs de moins de 18 ans, un examen médical d’aptitude à l’emploi dans les établissements industriels. Elle constate avec regret que le gouvernement annonce cette intention depuis de nombreuses années sans avoir pour autant fait le nécessaire pour que des mesures législatives ou réglementaires donnant effet aux dispositions de la convention soient prises.
La commission a le regret de constater que, depuis plus de 20 ans, malgré ses pressions réitérées, le gouvernement n’a pris aucune mesure tendant à donner effet, en particulier, aux articles 2, 3, 5 et 7 de la convention. Cette situation est d’autant plus grave que le gouvernement a déclaré dans son précédent rapport, à propos de l’article 2 de la convention, que «la délivrance d’un document attestant l’aptitude au travail n’est pas une pratique habituelle et n’est pas non plus réglementée». La commission avait relevé avec inquiétude que, dans ce même rapport, le gouvernement déclarait à propos de l’article 4 que «l’autorité compétente n’a pas été déterminée et […] le texte de la convention n’a pas été diffusé de manière adéquate et opportune».
La commission note que, dans son plus récent rapport, le gouvernement renvoie à la loi générale de 1979 sur la sécurité et l’hygiène du travail et le bien-être, notamment à l’article 6, alinéa 29, de cet instrument, qui énonce l’obligation pour les employeurs de «tenir les certificats médicaux d’ordre professionnel et les fiches cliniques du personnel à sa charge», de même qu’à l’article 7, alinéa 11, qui énonce l’obligation pour les travailleurs de «se soumettre à un examen médical d’embauche de même qu’aux visites médicales périodiques déterminées». La commission prend également note des indications contenues dans le rapport du gouvernement qui ont trait à l’Institut national de santé au travail (INSO) et à l’Institut bolivien de sécurité sociale, devenu entre-temps l’Institut national d’assurance santé, et enfin aux services médicaux d’entreprises. Elle note que, dans la loi générale susmentionnée de 1979, il est fait référence à l’INSO et ses fonctions (art. 20), ainsi qu’à la Caisse nationale de sécurité sociale (art. 24) et aux services médicaux d’entreprises (art. 41). Elle note également que les articles 8 et 9 de cette même loi se réfèrent à l’emploi des femmes et des mineurs.
La commission a cependant le regret de constater qu’aucune des dispositions susvisées ne fait référence à l’obligation spécifique de soumettre à un examen médical les personnes de moins de 18 ans avant leur admission à l’emploi (art. 2); à la périodicité desdits examens (art. 3); à la périodicité des examens jusqu’à l’âge de 21 ans lorsque les travaux présentent des risques élevés pour la santé (art. 4); la gratuité des examens médicaux (art. 5); aux mesures appropriées à prendre lorsque l’examen médical révèle des inaptitudes, des anomalies ou des déficiences (art. 6); à la tenue à la disposition de l’inspection du travail du certificat médical d’aptitude à l’emploi ou du permis d’emploi (art. 7).
En conséquence, rappelant que tout Membre ayant ratifié la convention a l’obligation de prendre les mesures nécessaires pour donner effet à ses dispositions, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires sur les plans législatifs et réglementaires pour donner effet aux dispositions des différents articles de cette convention. Elle rappelle au gouvernement qu’il lui est loisible, à cette fin, de faire appel à l’assistance technique du Bureau afin de trouver une solution adéquate aux problèmes techniques qui font obstacle à l’application des dispositions de la convention.
[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2002.]