National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note du rapport du gouvernement.
Article 3 de la convention. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté que les sanctions prévues par le Code du travail en cas de violation des articles 1 et 2 de la convention n’étaient pas suffisamment dissuasives pour en assurer l’application. Le gouvernement indique dans son rapport que le Code du travail, ayant étéélaboré dans un cadre libéral, n’attache pas une grande importance aux sanctions, les parties préférant les conseils. La commission rappelle cependant qu’aux termes de la convention les travailleurs doivent bénéficier d’une protection adéquate contre les actes de discrimination antisyndicale, et que les organisations de travailleurs et d’employeurs doivent jouir d’une protection adéquate contre les actes d’ingérence des unes à l’égard des autres. L’efficacité des dispositions législatives dépendant largement des sanctions et modes de réparation prévus, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier la législation dans ce sens et de la tenir informée à cet égard dans son prochain rapport.
Article 4. La commission avait demandé au gouvernement d’indiquer si les fédérations de syndicats ont le droit de négocier des conventions collectives. Le gouvernement indique que les conventions collectives sont négociées par les représentants des fédérations syndicales et patronales, en vertu de l’article 224 du Code du travail. La commission prend note de ces informations.
Article 6. La commission avait demandé des informations supplémentaires sur le régime juridique du personnel des établissements publics et des administrations personnalisées, et en particulier si ces travailleurs bénéficient des garanties prévues dans la convention, en indiquant les textes législatifs correspondants. Le gouvernement indique dans son rapport que les établissements publics et les administrations personnalisées sont régis respectivement par le décret-loi n° 1/23 du 26 juillet 1988 et le décret-loi n°1/024 du 13 juillet 1989 en ce qui concerne l’organisation et l’administration, et par l’article 14 du Code du travail en ce qui concerne la gestion des personnels; à ce titre, ces travailleurs bénéficient des garanties prévues par la convention. La commission prend note de ces informations.
En outre, la commission note que, selon le gouvernement, une seule convention collective est en vigueur, mais que la situation devrait évoluer positivement puisqu’une trentaine de syndicats et deux centrales ont déjàété enregistrés. La commission prie le gouvernement de la tenir informée à cet égard.