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Observation (CEACR) - adopted 2001, published 90th ILC session (2002)

Forced Labour Convention, 1930 (No. 29) - Burundi (Ratification: 1963)

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La commission prend note que le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur les points soulevés dans sa dernière observation.

Dans les commentaires qu’elle formule depuis plusieurs années, la commission avait demandé au gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour mettre certaines dispositions de la législation nationale en conformité avec la convention. Le gouvernement avait déclaré que la situation du pays à l’égard des conventions sur le travail forcé n’avait pas changé, la crise n’ayant pas permis l’adoption de nouveaux textes. La commission prend à nouveau note de cette déclaration et espère que le gouvernement sera bientôt en mesure de communiquer des informations sur les mesures concrètes qu’il aura adoptées concernant les points suivants, soulevés dans les précédents commentaires.

1. La commission avait dans ses commentaires antérieurs, en rapport avec les ordonnances nos 710-275 et 710-276, établissant des obligations quant à la conservation et à l’utilisation des sols, d’une part, et à l’obligation de créer et d’entretenir des superficies minimales vivrières, d’autre part, insisté sur la nécessité de consacrer dans la législation le caractère volontaire des travaux agricoles.

La commission avait noté l’indication du gouvernement selon laquelle l’abrogation de ces ordonnances devait être envisagée à très court terme. La commission avait prié le gouvernement de communiquer, dès leur adoption, les textes abrogeant les ordonnances en question.

2. La commission avait relevé certains textes portant sur les cultures obligatoires, le portage et les travaux publics (décret du 14 juillet 1952, ordonnance no 1286 du 10 juillet 1953, décret du 10 mai 1957) et en avait demandé l’abrogation formelle.

La commission avait précédemment pris acte de la déclaration du gouvernement selon laquelle l’abrogation expresse des textes en question est justifiée, principalement du fait de leur caractère colonial et de leur désuétude, et que des démarches avaient été entreprises en vue de les abroger.

La commission avait prié le gouvernement de communiquer copie des textes qui seraient adoptés à cet effet.

3. La commission avait observé que le décret-loi no 1/16 du 29 mai 1979 impose, sous peine de sanctions, des travaux de développement communautaire obligatoires.

La commission avait noté qu’un dossier transmis par le gouvernement préconisait l’abrogation du texte en cause et son remplacement par les dispositions pertinentes du décret-loi no 1/11 du 8 avril 1989, portant réorganisation de l’administration communale. La commission avait prié le gouvernement de communiquer des informations sur les dispositions adoptées en la matière.

4. Se référant aux articles 340 et 341 du Code pénal instituant des sanctions pour mendicité et vagabondage ainsi qu’à ses commentaires antérieurs, la commission avait noté qu’un avis à ce sujet a été demandé au ministère de l’Intérieur. La commission avait prié le gouvernement de communiquer des informations sur la suite qu’il est envisagé de donner à ses commentaires, de même que sur le programme de reconversion professionnelle dont le gouvernement estimait qu’il devrait éviter la mendicité et le vagabondage en venant en aide aux personnes sans emploi. La commission avait noté les dispositions des ordonnances nos 660/161 de 1991, 660/351/91 et 660/086/92 dont le texte avait été communiqué par le gouvernement.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

5. Article 2, paragraphe 1, de la convention. La commission prend note des observations finales du Comité des droits de l’enfant (CRC/C/15Add.133, paragr. 71) dans lesquelles le comité exprime sa préoccupation quant à l’utilisation des enfants par les forces armées de l’Etat comme soldats, auxiliaires dans les camps ou agents de renseignement. Le comité s’est dit préoccupé par le bas niveau de l’âge minimum pour l’enrôlement dans les forces armées (paragr. 24). D’après ces observations, les forces armées de l’opposition utiliseraient aussi des enfants à grande échelle et ceux-ci seraient exploités sexuellement par des membres des forces armées.

La commission prend note du rapport de revue du programme national d’action en fin de décennie produit en janvier 2001 par le Burundi en vue d’assurer le suivi du Sommet mondial pour les enfants. Un programme national d’action en faveur de la survie, de la protection et du développement des enfants pour les années quatre-vingt-dix a été mis en place en 1990. Ce programme a fait l’objet d’une évaluation fin 1999. Ce rapport fait référence à la situation des enfants de la rue et des enfants soldats (paragr. 86) et à l’exploitation sexuelle ou commerciale des enfants (paragr. 94). Les enfants soldats ont entre 12 et 16 ans et sont utilisés comme garçons de courses, employés domestiques, guetteurs ou éclaireurs. Ils suivent les combattants dans leurs déplacements et sont souvent des cibles faciles car ils ne sont pas entraînés aux techniques de protection. Les rebelles engageraient des enfants de l’école primaire à partir de 12 ans. L’enrôlement dans les forces armées burundaises est fixéà 16 ans minimum; cependant, des indices montrent que des enfants sont utilisés par des militaires pour des emplois d’appoint.

La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour protéger les enfants contre le recrutement forcé pour servir en tant que soldats ou pour accomplir des tâches pour le personnel militaire. Elle prie également le gouvernement de communiquer des informations sur l’évaluation du Plan national d’action en faveur de la survie, de la protection et du développement des enfants pour les années quatre-vingt-dix.

La commission prend note des observations finales du Comité sur l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (document CEDAW/C/2001/I/Add.1) selon lesquelles le gouvernement aurait adopté en janvier 2001 une législation punissant la traite de femmes et l’exploitation de la prostitution.

Article 25. En vertu de l’article 25 de la convention, le fait d’exiger illégalement du travail forcé sera passible de sanctions pénales, et tout Membre qui ratifie la convention aura l’obligation de s’assurer que les sanctions imposées par la loi sont réellement efficaces et strictement appliquées. La commission prie le gouvernement de communiquer une copie du nouveau Code pénal, du nouveau Code de procédure pénale et de la législation punissant la traite de femmes et l’exploitation de la prostitution et de fournir des informations sur les procédures judiciaires engagées contre les responsables et les peines imposées.

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