National Legislation on Labour and Social Rights
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La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport, en particulier la loi fédérale sur la passation des contrats (BvergG) no 56/1997, telle qu’amendée par la loi no 120/1999, l’amendement no 199/1999 à la loi sur l’emploi des étrangers no 218/1975, et la loi adaptant la législation sur les contrats de travail no 459/1993, telle qu’amendée par la loi no 179/1999.
La commission note que, suite à l’amendement no 120/1999, la loi fédérale sur la passation des contrats no 56/1997 permet la sous-traitance à des «entreprises affiliées», définies à l’article 15, paragraphe 6, comme étant celles sur lesquelles l’autorité adjudicatrice, le candidat ou le soumissionnaire peut exercer, directement ou indirectement, une «influence déterminante», celle-ci étant présumée lorsqu’une entreprise possède, directement ou indirectement, la majorité du capital souscrit d’une autre entreprise ou détient la majorité des droits de vote liés aux actions d’une autre entreprise ou peut nommer plus que la moitié des membres du Conseil d’administration, du Conseil exécutif ou des organes de contrôle d’une autre entreprise.
La commission prend note aussi de la décision no G 462/97 du 24 juin 1998, de la Cour constitutionnelle, selon laquelle, dans le cas où des sanctions ont été imposées à des soumissionnaires en vertu de la loi sur l’emploi des étrangers, il n’existe aucun motif objectif pour l’élimination automatique de ces soumissionnaires de la procédure d’adjudication - ce qui serait contraire aux dispositions constitutionnelles sur l’égalité- sans que l’entreprise concernée ait eu la possibilité d’expliquer pourquoi elle devrait toujours être considérée comme fiable en dépit des sanctions qui lui ont été imposées. La commission note que, selon le rapport du gouvernement, le cumul de sanctions au titre de la loi sur l’emploi des étrangers résulte toujours dans l’élimination de la procédure d’adjudication, l’article 52, paragraphe 3, de la loi fédérale sur la passation des contrats contenant la présomption (réfutable) selon laquelle, si l’enquête réalisée en vertu de l’article 28 b), paragraphe 1, de la loi sur l’emploi des étrangers devait révéler des sanctions légalement valables, la fiabilité du soumissionnaire ne serait pas prouvée, celui-ci devant alors apporter la preuve contraire en faisant valoir qu’il a pris les mesures prévues par l’article 52, paragraphes 4 et 5, de la loi fédérale sur la passation des contrats, afin de prévenir de nouvelles infractions susceptibles de conduire à des sanctions au titre de l’article 28, paragraphe 1 (1), de la loi sur l’emploi des étrangers.
La commission note que l’amendement no 179/99 à la loi adaptant la législation sur les contrats de travail no 459/1993 met en place un système de sanctions en cas de sous-traitance illégale, en vertu duquel le sous-traitant principal serait tenu responsable comme garant ex lege vis-à-vis de l’autorité adjudicatrice du paiement des salaires des travailleurs employés par le sous-traitant secondaire situé dans un pays membre de l’Espace économique européen (EEE).
La commission note également qu’en réponse à ses précédents commentaires relatifs à l’application de l’article 5, paragraphe 1, de la convention le gouvernement se réfère dans son rapport à la décision administrative no 1/98 du 19 janvier 1998, du Bureau fédéral pour la passation des contrats, qui confirme le fait que les entreprises qui ne se conforment pas, dans leurs soumissions, aux conditions de travail et aux normes du droit social en vigueur en Autriche, sont exclues en pratique de la procédure d’adjudication. Concrètement, dans le cas d’espèce, une soumission a été exclue en raison de l’inobservation de la législation du travail dans le calcul du paiement des heures supplémentaires dans la soumission.
La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations concernant l’application de la convention dans la pratique.