National Legislation on Labour and Social Rights
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1. Article 5 de la convention, branche e) (prestations de vieillesse). Se référant à son observation, la commission prend note de l’indication du gouvernement relative au caractère non exportable de l’allocation sociale («assegno sociale») prévue à l’article 3, paragraphe 6, de la loi du 8 août 1995. La commission note à cet égard que cette prestation relève du règlement CEE no 1408/71, mais a été incluse dans l’annexe II a) en tant que prestation non contributive. La commission rappelle toutefois qu’en vertu de la convention le versement de ce type de prestation en cas de résidence à l’étranger peut être subordonné, conformément à l’article 5, paragraphe 2, à la participation des Membres aux systèmes de conservation des droits, prévue à l’article 7 de la convention. La commission exprime donc l’espoir que le gouvernement lui fournira des informations sur tout fait nouveau à cet égard dans ses prochains rapports.
2. Article 6, branche i) (prestations de famille). Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté qu’aux termes du décret-loi du 13 mars 1988, tel que modifié, et en particulier de son article 6bis, des allocations familiales sont dues aux travailleurs étrangers employés en Italie pour les personnes à charge résidant à l’étranger si l’Etat dont ils sont ressortissants prévoit un régime de réciprocité en faveur des ressortissants italiens, ainsi que dans les cas prévus par une convention internationale en matière d’assistance à la famille. Dans son rapport précédent, le gouvernement avait mentionné un certain nombre d’accords de sécurité sociale couvrant les prestations de famille qui avaient été conclus avec les pays suivants: Argentine, Brésil, Cap-Vert, Liechtenstein, Saint-Marin, Suisse, Tunisie et Uruguay. Il se référait également aux règlements CEE nos 1408/71 et 574/72. Selon le dernier rapport du gouvernement, de nouveaux accords sont en cours de négociation avec les pays suivants: Sénégal, Maroc, Pologne, Roumanie, Slovaquie, Slovénie et Croatie (pays qui, toutefois, ne sont pas liés par la convention).
En ce qui concerne les ressortissants des pays qui n’ont pas conclu avec l’Italie de conventions internationales ou d’accords bilatéraux en matière de prestations familiales, il a été décidé, comme l’a précédemment indiqué le gouvernement, que l’on identifierait les Etats où s’applique le principe de réciprocité au cas par cas chaque fois qu’un ressortissant étranger présentera une demande d’allocation familiale pour les membres de sa famille qui résident à l’étranger.
La commission rappelle que, en vertu de l’article 6 de la convention, le gouvernement s’est engagéà garantir le bénéfice des allocations familiales à ses ressortissants et aux ressortissants de tous autres Membres ayant accepté les obligations de la convention pour cette branche (actuellement, Bolivie, Cap-Vert, République centrafricaine, France, Guinée, Irlande, Israël, Jamahiriya arabe libyenne, Mauritanie, Norvège, Pays-Bas, Philippines, Tunisie et Uruguay) en ce qui concerne les enfants qui résident sur le territoire de l’un de ces Membres.
Dans ces conditions, la commission exprime une nouvelle fois l’espoir que, en ce qui concerne les ressortissants des Etats Membres ayant accepté les obligations de la convention pour la branche i), mais qui ne sont pas couverts par un accord bilatéral conclu avec l’Italie ou par les règlements CEE, que des mesures seront prises pour que ces ressortissants puissent être automatiquement considérés comme remplissant la condition de réciprocité lors de l’examen de leurs demandes d’allocations familiales au titre d’enfants résidant dans leur pays d’origine, conformément à l’article 6 de la convention. Elle espère également que le gouvernement pourra établir des instructions à cet effet à l’intention des institutions de sécurité sociale compétentes chargées d’examiner les demandes d’allocations familiales des personnes intéressées.
Articles 7 et 8. La commission souhaiterait que le gouvernement continue de fournir des informations sur tout accord bilatéral qui pourrait être conclu ou négocié avec des pays pour lesquels la présente convention est en vigueur en ce qui concerne la branche i) et, en particulier, avec les pays dont les ressortissants travaillent en Italie.
Enfin, la commission saurait gré au gouvernement de communiquer des statistiques sur le nombre, par nationalité, des travailleurs étrangers occupés en Italie.