National Legislation on Labour and Social Rights
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La commission prend note de l’information communiquée par le gouvernement dans son rapport ainsi que des commentaires formulés par la Confédération des syndicats turcs (TÜRK-IS) et la Confédération turque des associations d’employeurs (TISK). Elle les examinera en détail avec la réponse du gouvernement à sa session prochaine.
La commission constate, cependant, que le rapport du gouvernement ne répond pas aux questions soulevées dans ses commentaires antérieurs. Par conséquent, la commission se voit obligée de renouveler son observation antérieure, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission a formulé des commentaires sur l’application dans la pratique des dispositions de la convention et, en particulier, de son article 12. Elle note que le rapport du gouvernement, reçu le 4 novembre 1998, était accompagné de commentaires de la Confédération des syndicats turcs (TÜRK-IS), et de la Confédération turque des associations d’employeurs (TISK). Les commentaires de la TISK, datés du 24 juin 1998, qui sont rédigés en turc, font apparemment mention de la nécessité d’une réforme fiscale pour protéger les salaires. La commission se réserve de revenir sur cette question à sa prochaine session, lorsqu’elle disposera d’une traduction complète de ce texte.
La commission note que la TÜRK-IS considère: i) que les travailleurs de l’agriculture, les travailleurs à domicile et les employés des petits ateliers d’artisans et du petit commerce ne sont pas couverts par la législation protectrice; et ii) qu’il est de pratique courante de différer le paiement du salaire et des autres prestations pendant des mois, en raison de l’absence de sanctions efficaces et de l’hésitation, de la part des victimes, à faire valoir leurs droits à l’encontre de leur employeur à cause de l’insécurité de l’emploi.
Pour ce qui est du premier aspect, la commission rappelle qu’elle a pris note de l’adoption de la loi no 3528 du 12 avril 1989, laquelle étend la portée des dispositions de la loi no 1475 sur le travail concernant la protection du salaire des travailleurs du secteur agricole et de ceux du petit commerce et des ateliers artisanaux. Elle prie le gouvernement de tenir spécifiquement compte des travailleurs de ces secteurs lorsqu’ils communiquent des informations sur l’application de la convention dans la pratique.
Pour ce qui est du deuxième aspect, concernant les retards de paiement des salaires, la commission note que, selon le gouvernement, des arriérés de paiement sont parfois constatés dans certaines communes, quelle que soit la région, en conséquence des déséquilibres entre recettes et dépenses à ce niveau. Il se réfère en outre aux dispositions des articles 26 et 99 de la loi sur le travail, qui concernent le paiement régulier des salaires et les sanctions prévues en cas d’infraction. Selon le rapport, au cours de l’année civile 1997, non moins de 134 entreprises ont été mises à l’amende par l’inspection du travail, sur la base de l’article 26 de la loi sur le travail, le montant total des amendes infligées s’élevant à 208 900 000 livres turques pour les établissements publics et 659 200 000 livres turques pour les entreprises privées.
La commission prie le gouvernement de continuer à fournir, conformément à l’article 16 de la convention et au Point V du formulaire de rapport, des informations sur l’application de la convention dans la pratique, notamment sur le nombre des inspections réalisées, des infractions constatées aux dispositions pertinentes et des sanctions prises, ainsi que toutes statistiques concernant le montant des arriérés de salaires, la longueur des retards et le nombre de travailleurs affectés.
[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2001.]