National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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1. La commission prend note, dans le rapport du gouvernement, des amples informations fournies en réponse à ses commentaires.
Se référant à ses observations précédentes relatives aux arriérés des salaires de travailleurs de certaines entreprises ou au non-paiement de ces salaires, la commission prend note des informations détaillées sur l’inspection du travail qui figurent dans le rapport de 1998. La commission prend note de l’évolution positive qui a été enregistrée entre 1986 et 1998 en ce qui concerne les arriérés de salaires dans le pays et elle espère que le gouvernement continuera de l’informer sur ce point à l’avenir.
Dans ses observations précédentes, la commission avait noté que la notion de «rémunération de base» utilisée dans la loi no 17/86 est plus limitée que celle formulée à l’article 1 de la convention. Cela étant, elle avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur les mesures garantissant le paiement des rémunérations autres que la rémunération de base prévue par cette loi. Le gouvernement indique que les mesures générales de protection prévues dans la loi no 17/86 portent sur l’ensemble des composantes de la rémunération, cette notion étant plus ample que celle de «rémunération de base». De plus, le gouvernement fait mention de l’article 82 relatif au régime juridique des contrats individuels de travail, qui figure en annexe au décret-loi no 49408 du 24 novembre 1969. Cet article établit que la rémunération comprend la rémunération de base et toute autre prestation régulière ou périodique, directe ou indirecte, en espèces ou en nature, et dans son paragraphe 3 précise que, sauf indication contraire, est considérée comme rémunération toute prestation accordée par l’employeur au travailleur. La commission note en outre que la protection garantie par la loi no 17/86 recouvre les prestations versées à titre de rémunération, par exemple les congés payés ou autres, mais que les congés de maternité n’y sont pas inclus au motif que l’employeur n’est pas tenu d’en accorder.
2. La commission prend note des commentaires de la Confédération générale des travailleurs portugais (CGTP-IN).
En premier lieu, la CGTP-IN déplore le fait que des agences de travail temporaire font payer leurs services aux travailleurs qu’elles placent, ce qui est contraire à l’article 9 de la convention. Le gouvernement, dans sa réponse à propos des commentaires de la CGTP-IN, ne fait pas mention de ce point. La commission demande donc au gouvernement de l’informer des mesures prises pour interdire toute retenue sur les salaires dont le but est d’assurer un paiement direct ou indirect par un travailleur à un employeur en vue d’obtenir un emploi, comme le prévoit cet article de la convention.
La CGTP-IN déclare également que le gouvernement devrait intensifier ses activités de contrôle de l’application de la législation du travail, ce qui aurait pour effet de limiter les infractions aux dispositions de la convention. Le gouvernement, dans sa réponse, indique qu’une centaine d’inspecteurs du travail ont été engagés ces quatre dernières années, ce qui permettra d’améliorer la qualité et la quantité des inspections. La commission prend note de cette information et prie le gouvernement de continuer de l’informer sur ce sujet.
Par ailleurs, la CGTP-IN fait mention de cas dans lesquels certaines catégories de travailleurs sont rémunérées en partie par des prestations en nature, l’objectif principal des entreprises étant de ne pas satisfaire à leurs obligations sociales et, en particulier, de ne pas payer intégralement leurs impôts et leurs cotisations à la sécurité sociale. La CGTP-IN déclare que, pour résoudre cette situation, le gouvernement devrait adopter une législation appropriée en matière fiscale et de sécurité sociale et contrôler davantage ces pratiques. Dans sa réponse, le gouvernement indique que la loi d’adoption du budget général 2000 de l’Etat prévoit des mesures fiscales destinées à encourager des pratiques plus appropriées dans les entreprises. En outre, au sein de la fonction publique, l’administration fiscale, les services de sécurité sociale et l’inspection du travail ont agi de concert pour améliorer leurs contrôles, ceux-ci devant s’intensifier à l’avenir. La commission rappelle que l’article 4 permet le paiement partiel du salaire mais non le paiement total du salaire sous forme de prestations en nature dans les industries ou professions. La commission prie donc le gouvernement de continuer de l’informer sur les mesures prises et les efforts déployés pour mieux contrôler ces paiements.
La troisième observation de la CGTP-IN porte sur les arriérés de salaires. La CGTP-IN reconnaît que la situation s’est améliorée grâce à l’expansion économique de ces dernières années. Toutefois, elle indique que les données officielles sont loin de la réalité car elles se fondent sur les données obtenues à partir des inspections du travail, données qui ne peuvent être considérées comme des statistiques. Le gouvernement répond à ce propos que, comme l’a reconnu la CGTP-IN, on a enregistré une évolution positive en ce qui concerne la réduction des arriérés de salaires. Il fait mention du mécanisme de garantie des crédits prévu par la loi no 219/99 du 15 juillet 1999 relative au fonds de garantie salariale auquel les travailleurs peuvent recourir en cas d’arriérés de salaires. Le gouvernement ajoute que la protection des salaires est prioritaire pour l’inspection générale du travail, laquelle a élaboré des méthodes d’action qui prévoient la participation des partenaires sociaux. La commission prend note de ces indications et prie le gouvernement de continuer de l’informer à ce sujet dans son prochain rapport.