ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Direct Request (CEACR) - adopted 2000, published 89th ILC session (2001)

Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111) - Guyana (Ratification: 1975)

Display in: English - SpanishView all

1. Faisant suite à son observation, la commission note que l’article 28 de la loi no26 de 1997 sur la prévention de la discrimination indique que cette loi ne déroge pas aux dispositions de la loi de 1990 sur l’égalité des droits. Etant donné que la loi no 26incorpore pleinement les dispositions de la convention, la commission prie le gouvernement de trancher toute divergence éventuelle entre les deux lois de manière telle à ce que la loi no 26 l’emporte sur la loi de 1990 sur l’égalité des droits.

2. Le gouvernement est prié d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour promouvoir et superviser l’application de la nouvelle loi en ce qui concerne l’accès à l’emploi, l’accès à la formation professionnelle et les conditions de travail, y compris les activités menées par le chef du Département du travail. Prière également de fournir des informations sur les décisions de justice qui se sont fondées sur les dispositions de la loi no 26 de 1997 et de la loi de 1990 sur l’égalité des droits.

3. La commission note que, dans la société guyanienne, les femmes sont sous-représentées dans les domaines public, économique, politique et administratif, ainsi que dans les postes élevés de prise de décisions, et surreprésentées dans les autres postes, comme il ressort de plusieurs rapports et documents - y compris le rapport du Guyana préparé en vue de la quatrième Conférence mondiale des Nations Unies sur les femmes qui s’est tenue à Beijing (ci-après rapport de Beijing, paragr. 2, p. 9), deuxième rapport périodique du gouvernement sur l’application du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (CCPR/C/GUY/99/2), observations finales du Comité des Nations Unies des droits de l’homme (CCPR/C/79/Add.121) et observations finales du Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (A/50/38, paragr. 616 à 626 et A/49/38, paragr. 88 à 125). La commission note également que, selon le rapport de Beijing, lorsque des femmes occupent des postes de responsabilités, il s’agit principalement de postes de responsabilités de niveau inférieur ou intermédiaire. La commission est préoccupée par cette situation et exhorte le gouvernement à prendre des mesures pour promouvoir l’accès des femmes à des postes de responsabilités de niveau supérieur. Elle lui demande de l’informer sur les mesures prises ou envisagées pour améliorer cette situation, de continuer de fournir des statistiques détaillées sur la participation des femmes dans la vie publique et économique au Guyana, et d’inclure dans ces statistiques leur participation dans les postes de niveaux élevé, intermédiaire et faible.

4. La commission prend note des statistiques suivantes figurant dans le dernier rapport du gouvernement: nombre d’apprentis qui ont été certifiés artisans qualifiés sur la base de critères professionnels en 1997 et 1998; personnes qui, dans le cadre du projet financé par la PID, ont entamé une formation en janvier 1997 et ont obtenu un certificat d’artisans semi-qualifiés; et, dans chaque région, nombre de personnes formées à des qualifications liées au domaine de la mécanique et de l’électricité. La commission note que ces statistiques font apparaître un degréélevé de discrimination professionnelle fondée sur le sexe. Elle demande instamment au gouvernement de prendre des mesures pour parvenir à davantage d’égalité entre les hommes et les femmes en ce qui concerne leur participation respective à ces programmes. Elle le prie de continuer de lui fournir des statistiques sur le nombre de femmes et d’hommes qui participent à ces programmes jusqu’à leur terme.

5. Selon le rapport du gouvernement, le Bureau en charge des questions relatives aux femmes met en place des programmes qui visent en particulier à apporter aux femmes des qualifications, une instruction et une formation dans le domaine de la gestion des petites entreprises. La commission prie le gouvernement de l’informer sur la mise en œuvre de ces programmes ainsi que sur les projets et programmes visant à remédier aux inégalités entre hommes et femmes dans le monde du travail et à prévoir des installations de soins aux enfants, afin de favoriser la participation des femmes dans la vie active.

6. Il ressort du rapport initial du gouvernement sur l’application du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (E/1990/5/
Add.27) que le taux de chômage des peuples indigènes au Guyana est élevé et que les peuples qui vivent dans l’arrière-pays sont encore plus désavantagés. D’après le paragraphe 5 (p. 51) du rapport de Beijing, alors que le revenu mensuel moyen des ménages au Guyana était, selon HIES, de 26 298 dollars guyaniens, on estime que le revenu des ménages dans les communautés amérindiennes se situe entre 3 000 et 10 500 dollars guyaniens environ. De même, selon la même source, les peuples indigènes qui vivent dans l’arrière-pays sont désavantagés en ce qui concerne l’égalité d’accès à l’instruction, en raison notamment des difficultés géographiques qui empêchent les enfants de ces communautés rurales de se rendre facilement à l’école. Lorsque cela est possible, les professeurs amérindiens exerçant dans ces communautés dispensent un enseignement bilingue, mais il est difficile de convaincre des enseignants de s’installer dans l’arrière-pays et dans les zones fluviales. Elle note que les Amérindiens ont moins de possibilités que les autres Guyaniens de recevoir une instruction (paragr. 7, p. 52, du rapport de Beijing) et que l’accès insuffisant à une instruction de qualité nuit directement à la possibilité de trouver un emploi ultérieurement. La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations sur les programmes réalisés ou envisagés pour accroître le niveau d’instruction et améliorer l’accès à celui-ci des Amérindiens, ainsi que sur la manière dont  le programme de télé-enseignement, destiné aux enseignants de l’arrière-pays et des zones fluviales, répond aux besoins des Amérindiens qui vivent dans ces régions. La commission prie également le gouvernement de l’informer sur la participation des peuples indigènes aux programmes de formation et d’instruction existants, et de lui communiquer des statistiques sur leur participation et celle d’autres groupes ethniques aux programmes d’enseignement et de formation professionnels ainsi qu’aux programmes d’enseignement et de formation agricoles.

7. Selon le rapport de Beijing (paragr. 4.1, p. 50), les Amérindiennes travaillent principalement dans l’agriculture, la sylviculture et la pêche (63,4 pour cent) et sont faiblement représentées dans les emplois de bureau (1,9 pour cent); ce qui concorde avec le fait que, d’une manière générale, la proportion de ces femmes qui occupent des emplois salariés est faible. Le rapport de Beijing indique que la probabilité pour les Amérindiennes de ne pas être scolarisées est deux fois plus élevée que pour les autres femmes (paragr. 7, p. 52). La commission demande au gouvernement de continuer à fournir des informations sur les chiffres et les statistiques de l’instruction et de l’emploi des Amérindiennes, ainsi que sur les mesures prises et envisagées pour remédier aux inégalités en matière d’instruction et à la grave sous-représentation des Amérindiennes dans l’emploi salarié. La commission souhaiterait obtenir des informations précises sur l’application, dans la pratique, des mesures visant à améliorer la situation des Amérindiennes qui sont présentées au paragraphe 2.9 (p. 61) du rapport de Beijing - telles que, entre autres, le développement de l’instruction postprimaire au sein des communautés amérindiennes, la mise en place de mécanismes pour soutenir les activités économiques existantes et l’introduction d’un système de réglementation et de supervision des conditions de travail dans les industries extractives.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer