National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
1. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à la question soulevée par la commission dans sa demande directe de 1994 concernant le fait que 1) le préambule de la Constitution nationale, 2) l’article 1(2) du Code du travail de 1992, ainsi que 3) le statut de la fonction publique (art. 5 du décret no74-138 du 18 février 1974) ne prévoient pas comme critères de distinction interdits en matière d’emploi tous les critères expressément mentionnés par la convention. Elle prie donc une nouvelle fois le gouvernement d’indiquer la manière dont est formulée la politique nationale visant à promouvoir l’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi et de profession afin d’éliminer toute distinction, exclusion ou préférence fondée sur les motifs mentionnés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Elle souhaiterait également des informations sur les méthodes générales par lesquelles cette politique est mise en œuvre dans les domaines d’accès à la formation professionnelle, d’accès à l’emploi et en ce qui concerne les conditions d’emploi, aussi bien dans le secteur public que privé, conformément à l’article 2 de la convention. Elle note par ailleurs que le gouvernement indique que la politique nationale visant à promouvoir l’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi et de profession trouve sa base juridique dans le décret no93/571 du 15 juillet 1993 qui fixe les modalités de placement des travailleurs. Elle prie le gouvernement de fournir dans ses prochains rapports des informations sur les mesures concrètes prises pour l’application dudit décret, et qui contribuent à la réalisation de ce but.
2. La commission priait le gouvernement, dans sa demande directe 1995bis, de lui communiquer des informations sur les recours introduits par les personnes faisant l’objet d’une suspicion légitime ou qui se livrent à des activités préjudiciables à la sécurité de l’Etat (article 4 de la convention), sur la base des voies de recours successives reconnues par le Code du travail et l’ordonnance 72/6 du 26 août 1972 portant organisation de la Cour suprême. En réponse à cette question, le gouvernement indique qu’il est très difficile d’établir juridiquement qu’un licenciement a été effectué suite aux activités politiques d’un employé car l’employeur s’arrange toujours pour trouver un motif professionnel ou économique légitimant le licenciement. Il en résulterait que les recours introduits par les employés qui s’estimeraient abusivement licenciés suite à de telles activités sont traités comme de simples différends de travail. La commission note également qu’en vertu de l’article 39 du Code du travail tout licenciement effectué sans motif légitime est considéré comme abusif et peut donner lieu à des dommages et intérêts. Elle prie le gouvernement de lui communiquer dans ses futurs rapports des informations sur les recours introduits ces dernières années pour licenciement abusif même lorsque ceux-ci sont traités comme de simples différends du travail.
3. La commission note qu’en réponse aux commentaires antérieurs concernant l’article 2 de la convention ou la politique nationale visant à promouvoir l’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi et de profession et les méthodes mises en œuvre dans l’accès à la formation professionnelle, le gouvernement indique que l’accès à la formation professionnelle est régi par la loi no76/12 du 8 juillet 1976 et le décret no79/201 du 28 mai 1979 sur la formation professionnelle rapide. Elle note que le décret no79/201 réglemente les conditions d’organisation, de fonctionnement, ainsi que les modalités d’agrément et d’octroi de subventions aux centres de formation professionnelle rapide. Se référant au paragraphe 77 de son étude d’ensemble sur l’égalité dans l’emploi et la profession de 1988, la commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur le fait que le terme «formation professionnelle» de la convention doit être compris dans un sens large, qui comprend toute formation destinée à préparer ou à réadapter une personne à un emploi initial ou non, ou à une promotion, dans une branche quelconque de l’activitééconomique, y compris l’enseignement général, professionnel et technique nécessaire à cette fin. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer dans ses futurs rapports sa politique nationale et les méthodes générales mises en œuvre pour promouvoir l’égalité d’accès à la formation professionnelle en général, y compris l’accès à l’enseignement général et en particulier l’enseignement supérieur.
4. La commission note que l’article 117 du Code du travail organise une Commission nationale consultative du travail dont les missions sont, d’une part, d’étudier les problèmes concernant les conditions de travail, l’emploi, l’orientation et la formation professionnelles, le placement, les mouvements de main-d’œuvre, les migrations, l’amélioration de la condition matérielle des travailleurs, la prévoyance sociale, les syndicats professionnels et, d’autre part, d’émettre des avis et formuler des propositions sur la législation et la réglementation à intervenir dans les matières où cet avis est prévu par la présente loi.
La commission prie le gouvernement de lui fournir dans son prochain rapport des informations détaillées sur l’organisation et les méthodes de délibération de la Commission nationale consultative du travail, les travaux déjà effectués par elle et les modes par lesquels les avis des organisations d’employeurs et de travailleurs sont reflétés dans la politique nationale concernant les domaines couverts par la convention.
5. La commission note, selon le rapport que le gouvernement a présenté au Comité des droits de l’homme (CCPR) (document des Nations Unies CCPR/C/102/Add.2), qu’il a été créé un Comité national pour les droits de l’homme et libertés (CNDHL), par décret présidentiel no9P-1459 du 8 novembre 1990. En regard du rôle attribuéà ce comité en vertu de l’article 2 du décret du 8 novembre 1990, à savoir la défense et la promotion des droits de l’homme et libertés, la commission souhaiterait savoir si son action s’étend à la défense et à la promotion de l’égalité des droits dans le domaine de l’emploi, et, dans l’affirmative, s’il est déjà intervenu dans cette matière. La commission souhaiterait obtenir, avec les prochains rapports, des informations au sujet du rôle joué par le CNDHL dans la promotion de l’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi et de profession.
6. La commission note que le rapport que le gouvernement a présenté au Comité des droits de l’homme (CCPR) fait état des préoccupations et efforts du gouvernement camerounais dans la réalisation de l’égalité entre l’homme et la femme, notamment par une application rigoureuse du principe de l’égalité d’accès à la fonction publique, du principe de l’égalité de rémunération, etc. Il est également fait mention dans ce rapport des groupes de pression mis en place par les femmes elles-mêmes, de l’Association des femmes juristes, de l’Association pour l’avancement de la femme, et de l’Association pour combattre la violence contre les femmes. Le gouvernement indique enfin la programmation d’émissions radiophoniques hebdomadaires spécialisées intitulées «Le droit au féminin». La commission souhaiterait obtenir avec les prochains rapports des informations sur les actions menées par le gouvernement, et par ces associations, pour l’éducation et l’information du public sur la politique contre la discrimination.