National Legislation on Labour and Social Rights
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La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport, notamment des indications concernant les modifications techniques du règlement du 25 août 1992 relatif à la délivrance des pièces d’identité des gens de mer. Elle se réfère aux commentaires qu’elle formulait dans sa demande directe de 1998 sur les points suivants:
Articles 1, paragraphe 2, et 2, paragraphe 1, de la convention. La commission note que l’article 11 1) 3) de la loi no 258 du 23 mai 1991 concernant l’emploi à bord des navires de la marine marchande dispose spécifiquement que des pièces d’identité des gens de mer seront délivrées à des personnes qui ne sont ni des marins ni des pêcheurs lorsque la demande émane d’un armateur.
La commission demande à nouveau au gouvernement de préciser les circonstances dans lesquelles des personnes qui ne sont pas considérées comme des gens de mer et qui, de ce fait, ne rentrent pas dans le champ d’application de la convention, peuvent se voir délivrer ce type de pièces d’identité; et pourquoi cette disposition s’applique uniquement dans les cas où ces pièces sont demandées par des armateurs.
La commission rappelle qu’aux termes de l’article 13 1) 2) c) et d) de la loi susmentionnée la délivrance de la pièce d’identité des gens de mer peut être refusée «aux personnes frappées d’une interdiction légale de travail à bord des navires» et «aux personnes à l’encontre desquelles il existe des raisons de refuser la délivrance d’un passeport».
Pour ce qui est du premier aspect, la commission prie le gouvernement de préciser ce que recouvre la notion d’interdiction légale de travailler à bord des navires: dans quelles circonstances cette interdiction est prononcée; de quelle manière, en droit comme en pratique, de telles mesures sont prises; quelle est la nature et la durée d’une telle sanction; des exemples de son application entraînant le refus de la délivrance ou le retrait de la pièce d’identité. En outre, la commission note, que selon le rapport du gouvernement, ce document peut être refusé/annulé lorsque «conformément à la procédure prévue par les accords internationaux, l’intéressé a commis par lucre une infraction ou un délit mineur tandis qu’il était embarqué». La commission prie le gouvernement de préciser les procédures selon lesquelles et les accords internationaux en vertu desquels de telles mesures peuvent être prises.
Pour ce qui est du deuxième aspect (cas des personnes à l’encontre desquelles il existe des raisons de refuser la délivrance d’un passeport), la commission rappelle que la pièce d’identité des gens de mer n’est pas un passeport, et que, à la différence de cette dernière pièce, délivrée en application de la législation nationale, la pièce d’identité des gens de mer est délivrée par une autorité nationale en application d’une convention internationale qui régit sa délivrance (ou son refus), son utilisation, sa possession et sa restitution. [Voir: Conférence internationale du Travail, 1999, rapport III (partie 1A), rapport de la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations, application de la convention (n° 108) sur les pièces d’identité des gens de mer, 1958, pp 22-25.] La commission prie donc le gouvernement de l’informer des mesures prises ou envisagées pour garantir que la primauté des accords internationaux telle que prévue à l’article 1 3) de la loi susmentionnée soit respectée à l’égard de cette convention et que la pièce d’identité des gens de mer ne soit pas soumise aux règles d’obtention des passeports.
La commission prend note de la déclaration du gouvernement à propos de l’article 12 de la loi, qui porte sur la délivrance de la pièce d’identité des gens de mer. S’agissant du droit, pour le marin, de rester en tout temps en possession de cette pièce, conformément à l’article 3 de la convention, la commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière ce droit est garanti dans la pratique.
La commission note qu’à l’heure actuelle la pièce d’identité des gens de mer n’est délivrée qu’à des citoyens polonais. Elle rappelle cependant que le droit de réadmission tel que prévu par cet article de la convention se réfère à la réadmission sur le territoire de l’Etat ayant délivré le document et non le territoire de l’Etat dont le marin est ressortissant, dans le cas où l’un et l’autre sont différents. Selon les termes de l’article 9 1) de la loi, «le détenteur du certificat de marin est réadmis sur le territoire de son pays même après expiration de la validité de cette pièce». Tout en tenant compte du fait que, selon la pratique actuelle, en Pologne il s’agit de la même chose, dans le cas où des pièces d’identité seraient délivrées à l’avenir à des étrangers, ce droit de réadmission devrait être respecté. La commission prie donc le gouvernement de fournir à l’avenir des informations sur les mesures prises pour garantir en droit la réadmission sur le territoire de la Pologne de tous les gens de mer auxquels une pièce d’identité aura été délivrée par ce pays.
En outre, la commission prie le gouvernement de communiquer le texte modificateur mentionné et de fournir un nouveau spécimen de la pièce d’identité révisée des gens de mer.
[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2002.]