National Legislation on Labour and Social Rights
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La commission a pris note du rapport du gouvernement ainsi que de l’édition 1998 du Code pénal, communiquée par le gouvernement.
1. Se référant aux dispositions du Code pénal, la commission note que des peines d’arrêts fermes peuvent être prononcées en application des articles 522 et 523 relatifs à l’expression d’opinions politiques et à la poursuite de grèves illégales. La commission rappelle qu’aux termes de l’article 195 du Code du travail (loi no185 du 30 octobre 1996), qui traite du travail dans les prisons, les personnes coupables d’un délit («los reos») «qui acceptent volontairement de travailler» toucheront un salaire qui ne sera en aucun cas inférieur au minimum légal pour l’activité exercée. Toutefois, pour ce qui est de la nature volontaire ou non du travail dans les prisons, la commission note qu’aux termes de l’article 61 2) du Code pénal les personnes condamnées aux arrêts peuvent choisir une des formes de travail organisées dans les prisons, mais seules sont dispensées de l’obligation de travailler celles qui disposent de moyens suffisants pour faire face aux frais occasionnés par leur séjour. La commission se voit donc obligée de renouveler ses commentaires sur les points suivants.
2. Article 1 a) de la convention. Dans ses commentaires formulés depuis plus de vingt ans, la commission a relevé qu’aux termes de l’article 523, alinéa 1, du Code pénal est passible d’une peine d’arrêts fermes de six mois à deux ans celui qui organise des, ou fait partie de, partis communistes, de partis qui, sous un autre nom, soutiennent les mêmes idées ou des idées similaires, ou de quelque autre parti d’organisation internationale. Aux termes de l’alinéa 2, la même peine est applicable à celui qui apporte son aide ou participe aux activités des partis auxquels se réfère l’alinéa 1, telles que réunions, meetings, préparation, impression, introduction et distribution de propagande quelconque dans le pays. Se référant aux explications fournies aux paragraphes 106 à 109 et 133 à 140 de son étude d’ensemble de 1979 sur l’abolition du travail forcé, la commission rappelle que, dès lors que les peines prévues à l’article 523 peuvent entraîner pour la personne condamnée une obligation de travailler, ces dispositions sont incompatibles avec l’article 1 a) de la convention, puisqu’elles ont un effet de coercition politique et visent des personnes qui manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. La commission espère que les mesures nécessaires seront enfin prises pour mettre la législation en conformité avec la convention sur ce point et que le gouvernement indiquera les dispositions adoptées à cette fin.
3. Dans ses commentaires antérieurs, la commission s’était également référée à l’article 522 du Code pénal, qui rend passible de peines d’arrêts fermes de six mois à deux ans celui qui incite à l’inobservation de la Constitution de l’Etat ou attaque le régime républicain et démocratique établi par elle, ou qui favorise directement de telles activités. Se référant à nouveau aux explications fournies aux paragraphes 133 à 140 de son étude d’ensemble précitée, la commission rappelle que la convention n’interdit pas la punition par des peines comportant du travail obligatoire des personnes qui recourent à la violence, incitent à la violence ou s’engagent dans des actes préparatoires à la violence. Toutefois, l’article 522 n’est pas limitéà de telles activités, mais paraît s’appliquer à tous ceux qui manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique établi. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer le respect de la convention à cet égard et, en attendant, de fournir des informations sur l’application pratique de l’article 522, y compris copie de toute décision judiciaire qui préciserait le champ d’application de cette disposition.
4. Article 1 d). La commission note l’indication du gouvernement dans son rapport, selon laquelle il n’y a pas de sanctions pénales pour fait de grève. La commission note toutefois, selon l’édition 1998 du Code pénal, que l’article 523, alinéa 3, du Code pénal n’a pas été abrogé. Aux termes de cette disposition, est passible d’une peine d’arrêts fermes de six mois à deux ans celui qui coopère ou de quelque manière incite à ce que continue une grève qui a été déclarée illégale par les autorités respectives. La commission, se référant à son observation sous la convention no87 en 1999, note que les articles 389 et 390 du Code du travail imposent l’arbitrage obligatoire, entre autres, après un délai de trente jours depuis la déclaration de légalité de la grève, et que cette obligation n’est pas limitée aux cas prévus par l’article 247 du code (selon lequel l’exercice du droit de grève dans les services publics ou d’intérêt collectif ne saurait s’étendre aux situations qui mettraient en péril la vie ou la sécurité des personnes). En outre, aux termes de l’article 53 du règlement sur les associations syndicales (décret no55-97), les fédérations et confédérations n’ont d’autre rôle dans les conflits du travail que d’apporter assistance et appui moral ou économique aux travailleurs affectés, de sorte qu’une grève déclarée par une fédération ou confédération syndicale serait illégale. Se référant aux explications figurant aux paragraphes 120 à 132 de son étude d’ensemble susmentionnée, la commission espère que les mesures nécessaires seront prises en ce qui concerne l’article 523, alinéa 3, du Code pénal, lu conjointement avec les articles 389 et 390 du Code du travail et l’article 53 du règlement sur les associations syndicales, pour assurer le respect de l’article 1 d) de la convention, qui interdit de punir la participation à des grèves avec des sanctions comportant une obligation de travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à cette fin.