ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Direct Request (CEACR) - adopted 2000, published 89th ILC session (2001)

Social Security (Minimum Standards) Convention, 1952 (No. 102) - Mexico (Ratification: 1961)

Other comments on C102

Display in: English - SpanishView all

Se référant à son observation, la commission souhaiterait que le gouvernement fournisse des informations complémentaires sur les points suivants.

Partie II (Soins médicaux), article 10, paragraphe 1 b) ii), et Partie VIII (Prestations de maternité), article 49, paragraphe 2 b), de la convention. Prière d’indiquer si l’assistance obstétrique accordée pendant la grossesse, l’accouchement et leurs suites aux termes de l’article 94(1) de la loi sur la sécurité sociale comprend l’hospitalisation, lorsque celle-ci est reconnue comme nécessaire, conformément aux dispositions susmentionnées de la convention.

Partie VI (Prestations en cas d’accidents du travail ou de maladies professionnelles). 1. Article 34. Prière d’indiquer si, de quelle manière et en vertu de quelles dispositions, les soins médicaux qui doivent être dispensés aux victimes de lésions professionnelles comprennent, conformément à l’article 34 de la convention, les soins dentaires (clause b)), les soins infirmiers à domicile (clause c)), l’entretien dans un hôpital, une maison de convalescence, un sanatorium ou une autre institution médicale (clause d)), les fournitures dentaires, les lunettes et l’entretien des appareils de prothèse (clause e)), les soins fournis par un membre d’une autre profession reconnue comme connexe à la profession médicale (clause f)).

2. Article 35. La commission constate que les informations communiquées par le gouvernement sous cette disposition de la convention, ainsi que les articles 80 et 81 de la loi sur la sécurité sociale auxquels il se réfère concernent la prévention des risques professionnels et non pas la rééducation professionnelle. La commission espère que le prochain rapport du gouvernement pourra indiquer la manière dont il est donné effet à l’article 35 de la convention qui traite de la coopération entre organes compétents en matière de rééducation professionnelle.

3. Article 36, paragraphe 3 b). La commission a pris note des informations figurant dans le rapport du gouvernement. Elle croit comprendre du texte de l’article 58 de la loi sur la sécurité sociale qui traite des prestations en espèces dues en cas de lésions professionnelles que, lorsque le travailleur souffre d’une incapacité comprise entre 25 et 50 pour cent, il peut soit demander le versement d’une pension pour incapacité partielle, soit demander la conversion de cette pension en un capital. La commission souhaiterait que le gouvernement indique si tel est bien le cas. Prière également d’indiquer si, dans le cas où l’assuré choisit le paiement de la pension sous forme de capital, il devra fournir aux autorités compétentes la garantie de son emploi judicieux conformément à ce que prévoit l’article 36, paragraphe 3 b), de la convention.

4. Article 38. La commission a noté que l’article 62 de la loi sur la sécurité sociale prévoit que, si la victime d’une lésion professionnelle qui bénéficiait d’une pension d’incapacité permanente totale ou partielle reprend ultérieurement, à la suite de mesures de réadaptation, un travail rémunéré et perçoit un salaire équivalant au moins à 50 pour cent de sa rémunération antérieure, elle perd son droit à pension. La commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur la mise en œuvre dans la pratique de cette disposition de la loi sur la sécurité sociale en précisant si elle s’applique également en cas de réadaptation partielle.

Partie XI (Calcul des paiements périodiques), article 65 en relation avec les articles 16, 36, 50, 56, 57, 62 et 63. La commission a pris note des informations détaillées communiquées par le gouvernement ainsi que des statistiques concernant le niveau des indemnités de maladie, des prestations versées en cas de lésions professionnelles, des prestations de maternité, d’invalidité et de survivants, qui montrent que le niveau de ces prestations, tel que prescrit par la convention, est en principe atteint. La commission a noté que le gouvernement fait recours pour le montant du salaire de l’ouvrier masculin qualifié au paragraphe 6 d) de l’article 65 de la convention. A cet égard, la commission tient à souligner que, selon cette disposition de la convention, le salaire de l’ouvrier masculin qualifié doit correspondre à 125 pour cent du gain moyen de toutes les personnes protégées et non pas à 125 pour cent du gain moyen plafonné de toutes les personnes protégées. La commission espère en conséquence que le gouvernement tiendra compte à l’avenir des commentaires figurant ci-dessus lorsqu’il présentera les statistiques demandées par le formulaire de rapport sous l’article 65 de la convention.

Partie XIV (Dispositions diverses)Article 76, paragraphe 1 b), en relation avec les articles 9, 15, 27, 33, 48, 55 et 61. La commission a pris note des informations statistiques communiquées par le gouvernement sur le champ d’application du système de sécurité sociale pour les parties acceptées par le Mexique. Elle souhaiterait que le gouvernement indique si les statistiques qu’il a présentées dans son rapport incluent, conformément à la convention, les salariés agricoles.

Par ailleurs, dans la mesure où le nombre des salariés affiliés obligatoirement auprès de l’Institut mexicain de sécurité sociale par rapport au nombre total de salariés atteint juste le niveau de 50 pour cent prescrit par la convention (sauf pour certaines branches pour lesquelles ce pourcentage est quelque peu supérieur), la commission prie le gouvernement de fournir des informations, y compris des statistiques, sur le nombre de travailleurs relevant d’autres systèmes que celui prévu par l’IMSS, en décrivant brièvement la protection qui leur est accordée. Prière également d’indiquer si les statistiques fournies dans le rapport incluent les travailleurs au service de l’IMSS qui jouissent d’un régime spécial.

S’agissant des dispositions transitoires à l’égard des personnes qui étaient déjà affiliées à l’Institut mexicain de sécurité sociale avant l’entrée en vigueur de la nouvelle loi sur la sécurité sociale, le gouvernement se réfère aux articles onzième et douzième des dispositions transitoires de la loi sur la sécurité sociale. Elle souhaiterait que le gouvernement communique des informations complémentaires sur la mise en œuvre dans la pratique de ces dispositions, en indiquant toutes difficultés ou litiges auxquels pourrait donner lieu leur application. Prière également de fournir des exemples pratiques des différents cas de figure qui pourraient se poser.

Enfin, la commission souhaiterait que le gouvernement communique les informations demandées sur la revalorisation des prestations de vieillesse, d’invalidité et de survivants ainsi que celles versées en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles qui ont été liquidées sous l’ancien système de répartition, en communiquant pour ces prestations les statistiques demandées par le formulaire de rapport sous l’article 65, paragraphe 10, de la convention.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer