National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport. Elle note également les conclusions du Comité de la liberté syndicale dans le cas no 2011 dans ses 321e(paragr. 188 à 219) et 322e rapports (paragr. 11 à 14) approuvés par le Conseil d’administration en juin et novembre 2000 respectivement. Elle note aussi le rapport de la mission de contacts directs qui s’est rendue en Estonie en août 1999. La commission, de même que le Comité de la liberté syndicale, note avec satisfaction que l’Association centrale des syndicats d’Estonie (EAKL), plaignante dans le cas no 2011, a obtenu son enregistrement sans avoir à modifier ses statuts.
La commission note par ailleurs avec satisfaction que plusieurs divergences entre la législation nationale, contenues dans la loi de 1996 sur les associations à but non lucratif et dans la loi syndicale de 1989, et la convention ont été abrogées ou modifiées. En effet, la nouvelle loi syndicale, adoptée le 16 juin 2000 et entrée en vigueur le 23 juillet 2000, ne reprend pas les dispositions de la loi syndicale de 1989 désignant nommément l’Union centrale des syndicats d’Estonie dans la loi et garantit aux travailleurs la possibilité du pluralisme syndical. Elle prévoit que les syndicats sont des associations de travailleurs indépendantes et composées volontairement. En vertu de la nouvelle loi, les entraves à la constitution et au fonctionnement des organisations syndicales ont été abrogées ou modifiées. Il en est ainsi notamment des dispositions qui imposaient une procédure longue, lourde et détaillée pour obtenir la personnalité juridique (suppression des actes notariés avec paiement de frais de notaire pour la constitution d’un syndicat et suppression des taxes pour l’obtention de la personnalité juridique) et des dispositions qui conféraient aux autorités des pouvoirs d’ingérences dans l’encadrement des statuts des syndicats et des élections des dirigeants syndicaux et dans la gestion des organisations. La nouvelle loi prévoit aussi que plusieurs dispositions de la loi sur les associations à but non lucratif s’appliquent, à moins que les statuts des syndicats n’en disposent autrement. Le gouvernement indique dans son rapport que le droit des employeurs de constituer des organisations est toujours régi par la loi sur les associations à but non lucratif.
S’agissant du droit de grève des marins, la commission prend bonne note de l’information fournie par le gouvernement dans son rapport selon laquelle l’article 21(2) de la loi sur les résolutions des conflits collectifs n’interdit pas la grève aux marins. Le gouvernement précise que lorsqu’ils sont dans un port ils peuvent exercer le droit de grève. La commission prie le gouvernement de lui faire parvenir le projet de loi sur le service maritime régissant les relations de travail des marins dont il est fait état dans son rapport.
En ce qui concerne les services minima en cas de grève (art. 21(4) de la loi sur la résolution des conflits collectifs), le gouvernement précise qu’une liste de ces services va être soumise au Cabinet des ministres en 2001. La commission rappelle que le service minimum devrait être limité aux opérations strictement nécessaires pour la satisfaction des besoins de base de la population ou des exigences minima des services tout en maintenant l’efficacité des moyens de pression en cas de grève. En outre, les organisations de travailleurs devraient pouvoir participer à la définition des services minima comme les employeurs et les pouvoirs publics (voir étude d’ensemble sur la liberté syndicale et la négociation collective, 1994, paragr. 161 et 162). La commission prie le gouvernement de lui communiquer la liste desdits services dès qu’elle sera adoptée pour lui permettre d’en examiner la compatibilité avec les principes de la liberté syndicale.