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Observation (CEACR) - adopted 2000, published 89th ILC session (2001)

Freedom of Association and Protection of the Right to Organise Convention, 1948 (No. 87) - Argentina (Ratification: 1960)

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La commission prend note des rapports du gouvernement.

La commission rappelle que, depuis de nombreuses années, ses commentaires portent sur les dispositions suivantes de la loi no 23551 de 1988 sur les associations syndicales et de son décret d’application no 2184/90:

-  l’article 28 de la loi en question, qui impose à une association, pour pouvoir contester à une autre le statut syndical, de compter un nombre d’affiliés «considérablement supérieur»; et l’article 21 du décret réglementaire no 467/88, qui précise le sens de l’expression «considérablement supérieur» en disposant que l’association revendiquant le statut syndical doit compter au moins 10 pour cent d’affiliés cotisants de plus que sa rivale;

-  l’article 29 de la loi, qui dispose que «le statut syndical ne pourra être octroyéà un syndicat d’entreprise que dans la mesure où celui-ci n’exerce pas son action dans le champ d’activité ou la catégorie d’une association syndicale de premier degré ou d’une union»;

-  l’article 30 de la loi, qui impose aux syndicats de corps de métier, de profession ou de catégorie des conditions trop contraignantes pour obtenir le statut syndical;

-  l’article 31 a) de la loi, qui établit la prééminence sur les autres associations des associations syndicales dotées de ce statut en matière de représentation d’intérêts collectifs autres que la négociation collective;

-  l’article 38 de la loi, qui ne permet qu’aux associations dotées du statut syndical et non à celles qui sont simplement enregistrées de percevoir leurs cotisations par retenue sur le salaire;

-  l’article 39 de la loi, qui n’exonère que les associations syndicales dotées du statut syndical - et non celles qui sont simplement enregistrées - des impôts et autres taxes;

-  les articles 48 et 52 de la loi, qui ne reconnaissent qu’aux représentants des organisations syndicales dotées du statut syndical le bénéfice d’une protection spéciale (l’immunité syndicale);

-  l’imposition par le gouvernement de services minima en cas d’absence d’accords entre les parties (art. 5 du décret no2184/90).

La commission prend note des indications suivantes du gouvernement: 1) le régime en vigueur en ce qui concerne les associations syndicales (loi no 23551) date de 1988 et son contenu réglementaire démontre que l’intention avait été de tenir compte des principes des conventions nos 87 et 98 pendant la période de reconstruction démocratique qui a suivi les années obscures pendant lesquelles un gouvernement de facto avait limité l’exercice des droits de l’homme; ainsi, le législateur avait privilégié le renforcement des institutions qui avaient fait l’objet de mesures de répression et d’interventions; 2) dans le même temps, les travailleurs avaient favorisé massivement la concentration de grandes organisations syndicales; 3) la prolifération de syndicats de travailleurs au niveau de l’entreprises et d’associations syndicales simplement enregistrés démontrait que les travailleurs recherchaient différents types d’organisation et de représentation et que la législation en vigueur ne suffisait pas pour défendre les intérêts des travailleurs affiliés; et 4) les autorités réaffirment qu’elles sont tout à fait résolues à convoquer l’ensemble des partenaires sociaux afin de modifier comme il convient la loi no 23551 -à cet effet, une commission tripartite mixte a été constituée par décret no 1096/00 le 21 novembre 2000 - et de parvenir à un projet ayant fait l’objet d’un consensus qui pourra être soumis au Congrès. A cette fin, l’assistance technique du Bureau international du Travail sera indispensable.

A ce sujet, la commission prend bonne note de l’intention du gouvernement d’apporter les modifications nécessaires à la loi sur les associations syndicales afin de la rendre pleinement conforme aux dispositions de la convention, et elle lui demande de lui fournir, dans son prochain rapport, des informations sur toute mesure adoptée en ce sens. La commission indique que le gouvernement peut recourir à l’assistance technique du Bureau.

Enfin, la commission rappelle qu’elle s’était également référée à l’article 5 du décret no2184/90 en vertu duquel, en cas de désaccord entre les parties, il revient au ministère du Travail et de la Sécurité sociale de déterminer les modalités de prestations des services minima en cas de grève dans les services essentiels. A ce sujet, la commission note avec satisfaction que le décret no 2184/90 a été abrogé et que le nouveau décret no 843/2000 sur les services essentiels permet la grève dans les services essentiels au sens strict du terme. Le décret prévoit également que les parties doivent se mettre d’accord sur les services minima à assurer pendant le conflit et que le ministère du Travail peut déterminer ces services minima en cas d’absence d’accord (en aucun cas, il ne peut être imposé aux parties la présence de plus de 50 pour cent des effectifs de l’entreprise qui assure le service).

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