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Direct Request (CEACR) - adopted 2000, published 89th ILC session (2001)

Equal Remuneration Convention, 1951 (No. 100) - Guinea-Bissau (Ratification: 1977)

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La commission se félicite des informations fournies par le gouvernement dans son rapport.

1. La commission note que l’étude sur la Classification nationale des emplois qui avait été lancée n’a pu être menée à bien du fait du conflit militaire et politique qui a secoué le pays en 1999. Elle veut croire que, maintenant que la situation politique et militaire du pays est rétablie, cette étude sera finalement menée à son terme, et prie le gouvernement de l’informer des progrès accomplis en ce sens et de communiquer copie du texte final lorsqu’il sera disponible.

2. A la question de la commission relative à l’existence d’un quelconque mécanisme de promotion de l’application du principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeurégale, le gouvernement s’est contenté d’indiquer que ce principe est consacré par les articles 24 d) et 156 (3) du Code du travail (loi no 2/86 du 5 avril 1986). La commission rappelle toutefois que, si l’incorporation du principe dans la législation nationale est un engagement explicite d’assurer l’application du principe, des mesures supplémentaires sont cependant nécessaires pour traduire le principe dans la pratique nationale. Elle souhaite insister tout particulièrement sur le rôle que doit jouer, en la matière, l’inspection du travail, qui est l’organisme chargé de veiller au respect de la législation du travail en général, y compris des dispositions relatives à l’égalité de rémunération entre travailleurs et travailleuses. La commission prie donc le gouvernement de communiquer copie des rapports annuels de l’inspection du travail, notamment des extraits relatifs aux infractions à l’application de la législation salariale. Prière de se référer aux paragraphes 102 à 106 de l’étude d’ensemble de 1986 de la commission d’experts sur l’égalité de rémunération.

3. La commission note que le gouvernement n’a toujours pas fixé les taux de salaire - minimum et maximum - des divers secteurs d’activité, à l’exception de la fonction publique. Elle lui saurait gré de la tenir informée de tout changement intervenu en la matière. Notant que le gouvernement est resté silencieux, dans son rapport, sur la question du salaire minimum des travailleurs au service d’autrui (décret no17/88 du 4 avril 1988), la commission se voit contrainte de réitérer sa demande de communication d’une copie de l’étude qui a été soumise à l’appréciation des organisations de travailleurs et d’employeurs en vue de l’actualisation du salaire minimum de cette catégorie de travailleurs, afin qu’elle puisse examiner les critères ayant servi à déterminer les taux de salaire minima proposés. Elle saurait gré au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour ajuster le salaire des travailleurs au service d’autrui.

4. Enfin, en ce qui concerne les conventions collectives du travail, la commission constate que le document communiqué par le gouvernement, au titre de l’application de la convention (nº 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949, n’est pas une convention collective, mais qu’il concerne les recrutements collectifs de travailleurs. Elle prie à nouveau le gouvernement d’indiquer si, depuis l’adoption du Code du travail en 1986, des conventions collectives du travail ont effectivement été conclues et, dans l’affirmative, d’en communiquer copie dans son prochain rapport soit au titre de l’application de la présente convention soit au titre de l’application de la convention no98.

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