National Legislation on Labour and Social Rights
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La commission prend note de l’existence d’un nouveau projet de loi en date du 31 juillet 2000 tendant à modifier la loi sur les relations collectives, laquelle devrait remplacer la loi sur les relations collectives du travail.
La commission considère que, pour être pleinement conforme aux dispositions de la convention, il conviendrait: i) que ce projet de texte prévoie des sanctions et des voies de recours suffisamment dissuasives contre les actes d’ingérence des employeurs et de leurs organisations dans les affaires des organisations de travailleurs et, réciproquement; ii) que son article 40, qui prescrit de justifier de la majorité absolue des travailleurs de l’unité de négociation pour pouvoir exercer en leur nom le droit de négociation collective, soit modifié de telle sorte que les syndicats ne réunissant pas cette majorité puissent négocier au moins au nom de leurs membres; iii) que son article 41, qui prescrit de justifier de la majorité absolue des travailleurs de l’activité ou de la profession correspondante et, en outre, de la majorité absolue des entreprises correspondantes au niveau local, régional ou national, pour pouvoir négocier collectivement par branche d’activité ou profession, soit modifié dans le même sens; et iv) que son article 68 soit modifié de telle sorte que la décision d’intervenir dans un conflit collectif, ordonnant la soumission du différend à l’arbitrage, ne puisse être prise qu’à l’égard de services essentiels ou en cas de crise grave.
La commission exprime l’espoir que ses commentaires seront pris en considération dans le cas où il serait décidé d’adopter le projet de loi. Elle prie le gouvernement de la tenir informée, dans son prochain rapport, de la suite donnée au projet en question. Elle rappelle qu’il lui est loisible de faire appel, en la matière, à l’assistance technique du Bureau.