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Direct Request (CEACR) - adopted 2000, published 89th ILC session (2001)

Protection of Wages Convention, 1949 (No. 95) - Libya (Ratification: 1962)

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Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté l’information fournie par le gouvernement sur le rapport de la commission nationale chargée d’examiner les conventions et recommandations internationales du travail.

La commission note, d’après le rapport du gouvernement, que les commentaires qu’elle a formulés précédemment ont été examinés par la ccommission technique créée pour préparer les réponses aux commentaires de la commission d’experts. Elle prend note que des mesures ont été adoptées pour apporter les modifications nécessaires à la législation nationale afin de la mettre en conformité avec les dispositions de la convention. La commission prie le gouvernement de l’informer sur les progrès accomplis à cette fin et lui rappelle ses commentaires au sujet de l’application de certaines dispositions de la convention.

Article 2 de la convention. La commission rappelle que, selon les précédentes informations fournies par le gouvernement, les travailleurs agricoles n’étaient pas visés par la législation sur la protection des salaires. La commission nationale avait recommandé soit d’amender l’article 1, paragraphe c), du Code du travail, du 1ermai 1970, pour étendre le champ d’application de ce Code aux travailleurs de l’agriculture, soit d’adopter des règlements relatifs à cette catégorie de travailleurs. Selon le dernier rapport du gouvernement, la commission technique affirme que l’article 3 du projet de Code du travail et de l’emploi prévoit l’application des dispositions de ce Code à tous les travailleurs, y compris les travailleurs domestiques. La commission prie le gouvernement de l’informer de tout progrès qui pourrait s’accomplir en vue de l’adoption de ce projet de Code du travail pour combler la lacune existant dans la législation, notamment en ce qui concerne les travailleurs du secteur agricole, et de fournir une copie de la législation pertinente lorsqu’elle aura été adoptée.

Article 4, paragraphe 1. La commission rappelle que la commission nationale avait recommandé l’adoption d’un texte de loi fixant à 50 pour cent la partie du salaire qui pourrait être payée en nature, et, par conséquent, soit de modifier l’article 100 du Code du travail pour fixer le pourcentage à payer par le travailleur en contrepartie des prestations fournies par l’employeur, soit d’adopter une décision du secrétaire du Comité populaire de la fonction publique au titre de l’article 100 susvisé. Selon le dernier rapport du gouvernement, la commission technique indique que les articles 42 et 43 du projet de Code du travail prévoient que les employeurs qui engagent des travailleurs pour entreprendre des travaux dans des régions lointaines doivent faciliter l’accès à leur lieu de travail, les logements et les repas journaliers. Ces articles disposent aussi que certaines précisions de ces obligations seront définies en vertu d’un décret de l’organe public chargé des questions de main-d’œuvre. La commission prie le gouvernement de l’informer de tout progrès qui pourrait s’accomplir en vue de l’adoption du projet de Code du travail pour donner application à cet article de la convention et de fournir une copie de la législation pertinente lorsqu’elle aura été adoptée.

Article 8. La commission rappelle que la commission nationale avait recommandé l’adoption d’un texte législatif prévoyant que les retenues effectuées sur les salaires ne devraient pas dépasser 25 pour cent de ce salaire, en donnant la priorité au recouvrement de la pension alimentaire et aux droits de la famille. Selon le dernier rapport du gouvernement, l’article 38 du nouveau projet de Code du travail et de l’emploi prévoit l’interdiction de saisie du salaire, sauf au titre de recouvrement de la pension alimentaire ou d’autres obligations familiales, ainsi que l’interdiction de retenues du salaire afin de rembourser des emprunts à l’employeur. La commission prie le gouvernement de l’informer sur les mesures qui seront prises pour mettre la législation nationale en conformité avec cette disposition de la convention.

La commission insiste sur le fait que le gouvernement n’a envoyé aucune information concernant l’article 7, paragraphe 2, de la convention. La commission prie le gouvernement une fois de plus de prendre les mesures appropriées pour que les marchandises soient vendues et que les services soient fournis à des prix justes et raisonnables, et que les économats ou services établis par l’employeur ne soient pas exploités dans le but d’en retirer bénéfice.

Article 12, paragraphe 2. Suite à son observation, la commission note les commentaires de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) dans laquelle le gouvernement libyen suggère aux travailleurs concernés de réclamer à leur gouvernement la partie du salaire qui leur est due. La commission rappelle au gouvernement que, selon cet article de la convention, lorsque le contrat de travail prend fin, le règlement final de la totalité du salaire doit être effectué conformément à la législation, aux conventions collectives, aux sentences arbitrales ou, le cas échéant, à tout autre arrangement qui aurait été pris pour assurer le paiement du salaire. La commission souligne que l’obligation ci-dessus indiquée revient aux employeurs concernés. Par conséquent, le gouvernement ne peut demander aux travailleurs de formuler des requêtes relatives au règlement final des salaires auprès de leurs gouvernements. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises afin d’assurer que les salaires dus aux travailleurs expulsés du pays seront dûment payés dans leur totalité.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2001.]

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