National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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La commission a pris note des informations contenues dans le rapport du gouvernement.
La commission note que plusieurs dispositions de la nouvelle loi sur le règlement des différends du travail, entrée en vigueur en janvier 2000, mentionnent les «syndicats représentatifs» en ce qui concerne, par exemple, les conflits d’intérêts (art. 10, 11, 14, 17, 18, 20, 22, 23) et la grève (art. 42, 45, 46). La commission prie le gouvernement de préciser cette notion en indiquant, le cas échéant, les définitions législatives existantes ainsi que leurs conséquences pratiques sur les droits et obligations des divers types de syndicats.
La commission note qu’aux termes de l’article 45 (3) de cette même loi les grèves de solidarité ne peuvent durer plus d’une journée. Rappelant à cet égard que les travailleurs devraient pouvoir exercer librement de telles grèves, pour autant que la grève initiale soit elle-même légale, la commission invite le gouvernement à lui fournir dans ses prochains rapports des renseignements sur l’application de cette disposition dans la pratique.
La commission note par ailleurs que l’article 15 (2)a) de la loi no54 de 1991 sur les syndicats dispose que, pour obtenir son enregistrement (et la personnalité juridique), un syndicat doit déposer le procès-verbal de sa constitution signé par au moins 15 membres fondateurs. La commission prie le gouvernement d’indiquer, avec exemples à l’appui, quelles sont les dispositions permettant la création de sections syndicales dans les unités regroupant un nombre réduit de travailleurs.