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Observation (CEACR) - adopted 2000, published 89th ILC session (2001)

Labour Inspection Convention, 1947 (No. 81) - Sudan (Ratification: 1970)

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La commission prend note du rapport succinct du gouvernement ainsi que des données statistiques résultant des activités de l’inspection du travail dans la wilaya de Khartoum. La commission voudrait attirer une nouvelle fois l’attention du gouvernement sur les points suivants.

1. Obligation de rapport. La convention est comprise parmi les conventions prioritaires de l’OIT et, à ce titre, doit donner lieu à la communication au BIT de rapports bisannuels détaillés sur tout changement et toute évolution dans l’application de chacune de ces dispositions. Le gouvernement devrait notamment fournir dans chacun de ses rapports des informations sur les modifications de la législation pertinente, les effectifs de l’inspection du travail, leur composition par grade et par spécialité ainsi que sur leur répartition régionale, le nombre et la répartition par activité des établissements assujettis au contrôle de l’inspection du travail, ces informations portant sur l’ensemble du territoire et non sur une partie de celui-ci.

2. Rapports annuels d’inspection du travail. Les rapports annuels à caractère général des services d’inspection devraient contenir des informations permettant à l’autorité centrale d’avoir une vue d’ensemble de la situation et de l’efficacité des moyens mis en œuvre, et de mieux orienter les activités d’inspection. Ces rapports annuels ont également pour objectif de porter à la connaissance des travailleurs, des employeurs et de leurs organisations les moyens mis en œuvre et les résultats atteints et de susciter leurs points de vue sur les actions à initier à l’effet d’améliorer l’application des dispositions relatives aux conditions générales de travail et à la sécurité et à l’hygiène au travail. Tout en notant les quelques statistiques communiquées concernant les activités d’inspection dans la wilaya de Khartoum, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires en vue de la publication et de la communication régulière au BIT par l’autorité centrale compétente au sens de l’article 4 de la convention, dans les délais prescrits par l’article 20, de rapports annuels d’inspection portant sur chacun des sujets énumérés à l’article 21.

La commission adresse directement au gouvernement une demande sur d’autres points.

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