National Legislation on Labour and Social Rights
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La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport et rappelle que ses commentaires précédents portaient sur les questions suivantes.
La commission note que la loi organique sur l’Autorité du canal de Panama, adoptée en 1997, dispose dans son article 92 que, afin d’éviter que le service public international, pour lequel le canal a été créé, ne soit affecté, son fonctionnement ne peut être ni interrompu, totalement ou partiellement, ni altéré de quelque manière que ce soit, sont interdits la grève, la grève du zèle ainsi que tout autre arrêt injustifié du travail. Dans ces cas, l’administration de l’Autorité prendra des mesures pour rétablir immédiatement le service et appliquera les sanctions prévues par la loi et la réglementation, y compris le licenciement.Par ailleurs, la commission prend note de la loi no9 de 1997 qui indique que toute convention collective doit prévoir une procédure de plaintes, qui comprendra la possibilité de recourir à l’arbitrage ou à d’autres moyens pour résoudre la plainte. Cette procédure est le seul mécanisme administratif de résolution des plaintes (art. 104). Par ailleurs, en vertu de l’article 111 de la même loi,a été institué le Conseil des relations du travail qui a pour fonction (art. 113) de résoudre les plaintes ayant trait aux questions et cas suivants: champ de la négociation de l’objet d’un conflit, blocage des négociations, pratiques déloyales de travail. Le conseil désigne des enquêteurs, conciliateurs, médiateurs et arbitres qui connaissent le régime du travail en vigueur dans l’Autorité du canal.
La commission espère que, dans le cadre de la loi no 9 de 1997, les travailleurs privés du droit de grève, qui est un moyen essentiel de défense de leurs intérêts socio-économiques et professionnels, bénéficient de garanties compensatoires, impartiales et rapides, par exemple de procédures de conciliation et de médiation, aboutissant en cas d’impasse à un mécanisme d’arbitrage recueillant la confiance des intéressés (voir étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 164).
La commission prie le gouvernement de lui adresser copie de la loi en question afin qu’elle puisse déterminer dans quelle mesure les procédures de règlements des conflits sont conformes aux exigences de la convention. Elle prie également le gouvernement de l’informer de cas de conflits qui ont été résolus grâce à ces procédures afin qu’elle puisse apprécier l’efficacité et la rapidité de celles-ci.