National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
Display in: English - SpanishView all
Faisant suite à ses précédents commentaires concernant la nécessité de garantir que les fonctionnaires autres que ceux qui exercent des fonctions d’autorité au nom de l’Etat, tels que les enseignants, ne s’exposent pas à des sanctions en recourant à la grève, la commission note que, selon le rapport du gouvernement, des discussions sur cette question, abordant la teneur d’une éventuelle législation, ont été engagées avec les autorités locales en tant qu’employeurs et divers autres organismes. Selon le rapport du gouvernement, ces discussions ont été suspendues à la demande des organisations, notamment de la Fédération des organisations d’employés et de fonctionnaires, mais le gouvernement s’attend à ce qu’elles reprennent prochainement. Le gouvernement ajoute que le nombre d’enseignants ayant statut de fonctionnaire continue de baisser, compte tenu du fait que tous les nouveaux engagements s’effectuent sur une base contractuelle. Rappelant qu’à son avis l’interdiction de la grève aux fonctionnaires autres que ceux exerçant des fonctions d’autorité au nom de l’Etat risque de constituer une limitation importante des possibilités d’action des organisations syndicales, et que cette interdiction risque d’aller à l’encontre de l’article 8, paragraphe 2, de la convention, la commission prie le gouvernement de la tenir informée des mesures prises pour garantir que tous les enseignants, sans considération de leur statut de fonctionnaire, puissent recourir à la grève sans s’exposer à des sanctions.
La commission prend également note des conclusions du Comité de la liberté syndicale dans le cas no1971 (316erapport, adopté par le Conseil d’administration à sa 275esession (juin 1999)). En l’espèce, le Comité de la liberté syndicale a estimé que l’article 12 de la loi sur la conciliation peut avoir des répercussions négatives sur la possibilité, pour une organisation de travailleurs, d’exercer son droit de grève, dans la mesure où cette organisation peut être liée par une décision de l’ensemble des travailleurs d’accepter un projet global de conciliation auquel est associée une convention collective relative à leur secteur. La commission rappelle qu’en vertu des articles 3, 8 et 10 de la convention les organisations doivent avoir le droit d’organiser leur activité et de formuler leur programme d’action pour la défense des intérêts de leurs membres et, notamment, de recourir à la grève. Notant que (selon le cas no 1971 susmentionné) l’article 12 de la loi sur la conciliation a été utiliséà un certain nombre de reprises pour restreindre ce droit, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier cette législation de manière à garantir que l’avis de la majorité des travailleurs d’un secteur donné ne soit pas subordonnéà l’avis de la majorité des travailleurs de l’ensemble du marché du travail quand il s’agit de déclarer une grève. Elle prie le gouvernement de la tenir informée des progrès accomplis à cet égard.