National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Se référant également à son observation sur la convention, la commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les points suivants.
1. Collaboration effective entre les fonctionnaires de l’inspection du travail et les employeurs et les travailleurs ou leurs organisations. La commission relève dans le rapport du gouvernement, en réponse à ses commentaires antérieurs au sujet des mesures prises pour donner effet à l’article 5 b) de la convention,qu’une telle collaboration est assurée au sein d’une commission tripartite chargée d’examiner les demandes de compression de main-d’œuvre formulées par les employeurs, et ce en application de l’article 56, paragraphe 6, du Code du travail de 1997. La commission croit devoir préciser, comme cela ressort des paragraphes 282 et suivants de son étude d’ensemble de 1985 sur l’inspection du travail, que la collaboration visée par cette disposition de la convention devrait viser essentiellement à l’amélioration des conditions de travail, en particulier l’hygiène et la sécurité sur les lieux de travail. Elle rappelle également que des orientations sont données dans ce sens par la Partie II de la recommandation no81 qui complète la présente convention. Notant que, suivant l’article 70 du Code du travail, un conseil national et des conseils régionaux pour les relations de travail devraient être créés avec entre autres missions celle de fournir assistance au ministre et aux gouverneurs des régions pour l’organisation, le développement et la promotion des relations de travail de manière à créer un environnement de travail et de production favorable et que, par ailleurs, suivant l’article 27 du même code, des commissions spéciales devraient être instituées pour définir les conditions d’emploi des jeunes personnes et déterminer le poids des charges maximales que les travailleurs de plus de 15 ans peuvent être requis de porter, pousser ou soulever, la commission saurait gré au gouvernement d’indiquer s’il est prévu que les inspecteurs du travail devront s’impliquer dans ces commissions. Elle le prie en tout état de cause de communiquer copie de tout texte pertinent au BIT.
Statut des inspecteurs du travail. La commission note que suivant l’article 15, paragraphe 1, du Code du travail des fonctionnaires dûment délégués par le ministère pourront, à tout moment, effectuer des visites d’établissements en vue d’en assurer l’inspection ou pour vérifier et examiner des documents ou registres concernant les travailleurs. Suivant l’article 15 2) du Code du travail, un arrêté ministériel devrait être pris pour définir les procédures d’inspection et réglementer les cartes professionnelles d’identité des inspecteurs du travail. En vertu de l’article 69, paragraphe 1, toute personne ayant l’aval de l’autorité compétente peut s’introduire à tout moment pendant les horaires de travail, de jour comme de nuit en tout lieu susceptible d’être une entreprise employant un ou plusieurs travailleurs et requérir de l’employeur, du patron ou des travailleurs des informations relatives à l’application des dispositions du code. Les inspecteurs en matière de sécurité sont, suivant les articles 87, paragraphe 1, et 88 du même code, nommés par l’autorité compétente et exercent un droit de libre entrée dans les établissements assujettis à leur contrôle pendant les heures de travail de jour ou de nuit soit pour effectuer des missions d’inspection soit pour enquêter au sujet d’accidents du travail, examiner les installations et matières utilisées et en prélever des échantillons. La commission prie le gouvernement de fournir des précisions sur la manière dont sont recrutés ou désignés les fonctionnaires chargés de l’inspection du travail autres que ceux chargés de l’hygiène et de la sécurité et d’indiquer s’ils bénéficient comme prescrit par l’article 6 d’un statut et de conditions de service leur assurant la stabilité dans leur emploi et leur indépendance à l’égard de tout changement de gouvernement et de toute influence extérieure indue.
Respect des inspecteurs du travail de la confidentialité de certaines informations obtenues à l’occasion de leurs fonctions. Se référant aux dispositions susvisées du Code du travail dont il ressort que différentes catégories de personnes peuvent effectuer statutairement ou sous l’autorité compétente des opérations d’inspection dans les établissements assujettis à un tel contrôle, la commission saurait gré au gouvernement de fournir des détails sur la manière dont il est donné effet à l’article 15 b) et c) prescrivant aux inspecteurs du travail l’interdiction de révéler les secrets de fabrication ou de commerce ou les procédés d’exploitation dont les inspecteurs du travail peuvent avoir eu connaissance dans l’exercice de leurs fonctions ainsi que de la source des plaintes et du motif à l’origine de la visite d’inspection.