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Direct Request (CEACR) - adopted 2000, published 89th ILC session (2001)

Labour Inspection Convention, 1947 (No. 81) - Brazil (Ratification: 1989)

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Se référant également à son observation sur la convention suite aux informations fournies par le gouvernement en réponse aux commentaires du Syndicat des travailleurs des industries du marbre, du granite et du calcaire de l’Etat d’Espirito Santo (SINDIMARMORE) et à ceux formulés par la Fédération démocratique des travailleurs de la chaussure de l’Etat de Rio Grande do Sul, la commission espère que le gouvernement voudra bien communiquer dans son rapport les informations requises par sa demande directe de 1999 sur les points suivants.

1. Article 2, paragraphe 1, de la convention. Portée du système d’inspection du travail. La commission note l’indication donnée par le gouvernement dans son rapport selon laquelle, au Brésil, le système d’inspection fédérale du travail est conçu pour couvrir l’ensemble des secteurs où existe une relation de travail, quel que soit le type d’entreprise. La commission rappelle que dans ses commentaires précédents elle demandait au gouvernement de préciser les mesures prises ou envisagées pour mettre en place des structures d’inspection appropriées dans le secteur de la pêche et de lui donner des précisions sur le travail des inspecteurs dans ce domaine. La commission constate que le dernier rapport du gouvernement ne contient aucune information sur ce point. Elle espère que le gouvernement comblera cette lacune dans son prochain rapport.

2. Article 6. Statuts et conditions de service du personnel d’inspection. Dans ses commentaires précédents, la commission prenait note de l’indication du gouvernement selon laquelle une commission avait été créée pour enquêter sur les allégations de connivence, de corruption et d’extorsion dans le cadre des activités d’inspection en matière d’application des normes sur la sécurité du travail, ainsi que sur l’existence d’un système illicite de protection et d’immunité contre l’inspection dont bénéficieraient les entreprises recrutant des personnes liées aux autorités d’inspection, et que le gouvernement l’informerait de ses conclusions. Constatant que celui-ci ne fournit aucune information à ce sujet, la commission espère qu’il s’acquittera de cette tâche dans son prochain rapport.

La commission prend note, en outre, de l’indication du gouvernement selon laquelle, dans le cadre de la réforme de l’Etat, le Congrès national examine un projet de loi qui ferait de l’inspection du travail une activité relevant entièrement des autorités publiques et confiée exclusivement à des fonctionnaires dotés des pouvoirs nécessaires à l’exécution de leurs fonctions en toute impartialité et en bénéficiant des immunités usuelles. Rappelant par ailleurs que dans ses observations antérieures la commission avait pris note des commentaires formulés par un certain nombre de syndicats indiquant que des propositions avaient été soumises pour améliorer le système d’inspection du travail, elle demande au gouvernement de lui fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard et de lui fournir le texte des dispositions adoptées.

3. Article 7, paragraphe 3. Formation appropriée des inspecteurs du travail pour leur permettre de s’acquitter de leurs fonctions. La commission note l’information donnée dans le rapport selon laquelle, au Brésil, l’inspection du travail s’appuie sur un système de formation nationale mis en place par l’ordonnance nº 3-017 du 30 janvier 1987, modifiée par l’ordonnance nº 1.006 du 5 octobre 1995, pour assurer la formation et l’amélioration des compétences des inspecteurs du travail par le biais de cours spécifiquement conçus s’adressant aussi aux inspecteurs nouvellement recrutés. La commission note, par ailleurs, l’information concernant les divers cours de formation dispensés dans le cadre du système de formation nationale, évoqué dans le rapport du ministère du Travail et de l’Emploi, pour la période 1995-1998. La commission demande au gouvernement de continuer à lui fournir des informations à ce sujet.

4. Article 8. Les femmes dans l’inspection du travail. La commission note l’indication figurant dans le rapport selon laquelle, en raison du principe de non-sexospécificité qui régit l’administration publique brésilienne et du fait que le Brésil a ratifié la convention (nº 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, aucune discrimination fondée sur l’un quelconque des motifs évoqués dans cet instrument n’est pratiquée en ce qui concerne l’accès aux postes d’inspecteur du travail. La commission demande néanmoins au gouvernement de préciser le nombre de femmes exerçant les fonctions d’inspecteur du travail et si certaines tâches particulières leur sont assignées.

5. Article 10. Nombre d’inspecteurs du travail. La commission note les indications figurant dans le rapport selon lesquelles, au mois de décembre 1998, le nombre total des effectifs de l’inspection du travail était de 3 200 personnes, dont 2 398 inspecteurs. La commission demande au gouvernement de préciser s’il juge ce nombre suffisant pour permettre aux inspecteurs de s’acquitter efficacement de leurs fonctions et si des mesures sont envisagées pour augmenter leur nombre à l’avenir.

6. Articles 20 et 21. Rapports annuels. La commission note le rapport complet sur les activités du Secrétariat à l’hygiène et à la sécurité professionnelle (SSST) pour la période 1995-1998, le rapport du ministère du Travail et de l’Emploi pour la période 1995-1998 ainsi que les données statistiques du Secrétariat de l’inspection du travail (SEFIT) pour les années 1997 et 1998, publiées au Journal officiel (Diario Oficial), respectivement le 6 mars 1998 et le 4 mars 1999. La commission espère qu’à l’avenir, comme le prescrit l’article 20, le gouvernement lui communiquera chaque année ces rapports contenant les informations sur les sujets visés à l’article 21.

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