National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
Display in: English - SpanishView all
La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport ainsi que les informations fournies en réponse à ses précédents commentaires. Elle prend note de l’observation de la Confédération syndicale des commissions ouvrières (CC.OO.) relative au manque d’harmonisation entre la législation nationale et les dispositions de la convention.
1. Article 2 de la convention. Depuis un certain nombre d’années, la commission attire l’attention du gouvernement sur l’absence de dispositions prescrivant le caractère obligatoire d’un examen médical préalablement à l’emploi pour déterminer l’aptitude à l’emploi des personnes mineures. Dans son commentaire précédent, la commission priait, une fois de plus, le gouvernement d’examiner les problèmes soulevés par cette carence de la législation et de la pratique au regard de la convention et de prendre les mesures nécessaires pour rendre celles-ci conformes aux dispositions de la convention.
Dans sa réponse, le gouvernement se réfère aux articles 42.2 et 43 de la Constitution qui établissent, entre autres, d’une manière générale les droits effectifs de tous les travailleurs en matière de sécurité et d’hygiène du travail. De même, l’article 4, paragraphe 2 (d), de la loi relative au Statut des travailleurs, telle que modifiée, confère au travailleur le droit au respect de son intégrité physique et à une politique adéquate dans le domaine de la sécurité et de l’hygiène. Le gouvernement indique, en outre, que la loi no 31/1995 sur la prévention des risques du travail transpose en droit interne la directive européenne 94/33 du 22 juin 1994 relative à la protection des jeunes au travail. Dans ce contexte, la commission note de nouveau que l’article 27 de la loi no 31/1995 sur la prévention des risques du travail prévoit dans son paragraphe 1 que l’employeur, avant d’affecter des mineurs de moins de 18 ans à un travail, doit effectuer une évaluation des postes de travail auxquels ceux-ci doivent être affectés, cette évaluation visant spécialement les risques particuliers pour la sécurité, la santé et l’épanouissement des jeunes qui peuvent résulter de leur manque d’expérience, de connaissances ou de maturité. De plus, l’article 22, paragraphe 1, de cette loi dispose que le contrôle médical ne pourra s’effectuer que lorsque le travailleur le demandera ou lorsqu’il donnera son consentement, à la seule exception des cas où le contrôle médical est obligatoire pour évaluer l’incidence des conditions de travail sur la santé des travailleurs ou pour établir si l’état de la santé du travailleur peut constituer un danger pour celui-ci, pour les autres travailleurs ou pour d’autres personnes ayant rapport avec l’entreprise. A ce propos, la commission prend note de la déclaration du gouvernement à l’effet que la loi no 31/1995 sur la prévention des risques du travail incarne la nouvelle conception préventive en matière de sécurité et santé au travail, à savoir que l’employeur doit, sur la base d’une évaluation des risques que le travail comporte pour les jeunes qui doivent le faire, prendre les mesures nécessaires à la protection de leur sécurité et de leur santé, en tenant compte des risques spécifiques que présentent à cet égard leur manque d’expérience, leur manque de connaissance des risques existants ou leur manque de maturité. La commission constate, en premier lieu, que les mesures à prendre sont associées à la nature des risques inhérents au travail. En deuxième lieu, elle rappelle que l’examen médical préalablement à l’emploi prévu par la convention concerne la personne expressément y désignée - c’est-à-dire, les enfants et les adolescents de moins de 18 ans -, et vise à certifier son aptitude à un travail précis, alors que l’évaluation des risques telle que prévue par les dispositions de la loi susmentionnée se rapporte au type de travail à effectuer et se trouve, en conséquence, limitée aux risques inhérents à ce travail. Enfin, la commission prend note de l’article 196, paragraphe 1, du décret législatif no 1/1999 portant modification de la loi générale relative à la sécurité sociale, qui prévoit des examens médicaux préalables à l’embauche et des examens périodiques pour les postes de travail présentant de manière inhérente un risque pour le travailleur de développer une maladie professionnelle. Cependant, l’article 6, paragraphe 2, de la loi relative au statut des travailleurs interdit d’employer des mineurs à des postes de travail rentrant dans le champ d’application de l’article 196, paragraphe 1, du décret législatif précité.
La commission constate qu’aucune disposition ne prévoit de manière explicite le caractère obligatoire d’un examen médical approfondi préalablement à l’emploi pour donner pleinement effet à l’article 2 de la convention. Rappelant l’importance vitale de soumettre tout mineur à un examen médical d’accès à l’emploi, elle réitère l’espoir que les mesures nécessaires seront prises dans les meilleurs délais afin que la législation et la pratique soient conformes aux prescriptions de cet article de la convention.
2. Article 2, paragraphe 1. La commission note que le travail familial est exclu du champ d’application de la loi no 31/1995 sur la prévention des risques du travail, en vertu de son article 3, paragraphe 4. Elle note que le gouvernement se limite à mentionner que la relation contractuelle des mineurs exerçant une activité dans des entreprises à caractère familial est régie par le décret législatif no 1424/1985, dont l’article 13 énonce l’obligation de respecter la sécurité et l’hygiène. La commission rappelle que l’article 2, paragraphe 1, de la convention exige un examen médical d’aptitude à l’emploi pour tous les enfants et adolescents indépendamment du type de contrat d’emploi. Elle espère que le gouvernement prendra, dans les meilleurs délais, les mesures nécessaires pour que l’obligation de l’examen médical d’aptitude à l’emploi soit étendue aux mineurs travaillant dans les entreprises industrielles à caractère familial.
3. La commission prend note des commentaires formulés par la Confédération syndicale des commissions ouvrières (CC.OO.). Notant qu’en vertu de l’article 6, paragraphe 1, du Statut de travailleurs, tel que modifié par le décret législatif no.1/1995 du 24 mars, l’âge minimum d’admission à l’emploi est 16 ans, elle constate que la législation espagnole ne prévoit aucune sorte d’examen médical d’admission à l’emploi pour les adolescents entre 16 et 18 ans. En outre, la législation ne fait pas de différence entre le travail dans les entreprises industrielles et les occupations dans les autres secteurs d’activité. La confédération voit dans cette situation légale une contradiction flagrante avec ce que prévoient les dispositions de la convention, en particulier ses dispositions essentielles, à savoir l’article 2, paragraphe 1, en ce qui concerne l’examen médical à l’embauche, et l’article 3, paragraphe 1, de la convention, en ce qui concerne le contrôle médical suivi de l’aptitude des mineurs à l’emploi qu’ils exercent jusqu’à l’âge de 18 ans. La confédération prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin que la législation et la pratique nationales deviennent conformes aux dispositions de la convention. Constatant incidemment que la confédération formule des commentaires similaires depuis 1991, la commission prie, une fois de plus, le gouvernement de fournir des informations sur l’ensemble des points soulevés dans les commentaires précités.
[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2002.]