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Direct Request (CEACR) - adopted 2000, published 89th ILC session (2001)

Workmen's Compensation (Occupational Diseases) Convention (Revised), 1934 (No. 42) - Argentina (Ratification: 1950)

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1. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait souligné que, pour chaque agent générateur de risque, la colonne de gauche de la liste des maladies professionnelles contenue dans le décret no 658/96 énumère limitativement les manifestations pathologiques résultant de l’exposition à l’agent correspondant. En réponse, le gouvernement indique dans son rapport que le caractère limitatif des manifestations pathologiques énumérées n’a d’incidence que pour l’incorporation automatique de nouvelles pathologies mais que la loi prévoit un mécanisme de révision annuelle en vertu duquel de nouvelles infections reconnues comme ayant leur origine dans l’exposition à l’agent générateur au cours de l’activité professionnelle peuvent être ajoutées à la liste après accord du Comité consultatif permanent (art. 40 de la loi no 24.557). Dans ces conditions, la limitation est purement technique puisque, si le lien de causalité entre l’agent, la maladie et l’exposition professionnelle est prouvé, il est possible de demander au Comité consultatif permanent d’approuver l’incorporation de cette maladie dans la liste et ainsi d’en reconnaître le caractère professionnel. Tout en prenant note avec intérêt de ces informations, la commission rappelle que la convention, en énumérant au regard de chacune des maladies qui figurent dans son tableau les professions et industries susceptibles de provoquer ces maladies, vise à dispenser les travailleurs qui appartiennent aux professions et industries mentionnées de l’obligation d’apporter la preuve qu’ils ont été réellement exposés aux risques de la maladie en question, ce qui peut dans certains cas s’avérer particulièrement difficile. En outre, la convention est délibérément rédigée en termes généraux de manière à couvrir toutes les maladies professionnelles ainsi que toutes les intoxications résultant de l’exposition aux substances figurant au tableau annexéà la convention, lorsqu’elles surviennent à des travailleurs occupés à des professions, industries ou procédés qui y sont mentionnés. Compte tenu des objectifs poursuivis par la convention, la commission espère que le gouvernement pourra réexaminer cette question et qu’il pourra indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour supprimer, pour les maladies figurant au tableau de la convention, le caractère limitatif des manifestations pathologiques tel qu’il découle de la législation actuelle. Dans cette attente, la commission souhaiterait que le gouvernement fournisse des informations sur le fonctionnement de la procédure de reconnaissance des nouvelles maladies professionnelles auprès du Comité consultatif permanent, notamment en ce qui concerne la détermination du lien de causalité entre la maladie, l’agent générateur du risque et l’exposition professionnelle.

2. S’agissant plus particulièrement de certaines rubriques de la liste, la commission souhaiterait attirer l’attention du gouvernement sur les points suivants:

a)  Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait souligné la nécessité d’ajouter sous la rubrique relative à l’anthrax une référence au chargement, déchargement ou transport de marchandises. Le gouvernement indique que cette référence englobe la possibilité pour un travailleur d’être en contact avec des restes organiques contaminés par le bacille d’anthrax et que cette situation est prévue dans la législation par le paragraphe final de la rubrique relative à l’anthrax qui mentionne «les travailleurs qui ne présentaient pas la maladie et, par une exposition à l’agent, développent certaines des manifestations cliniques décrites». La commission prend note de ces informations. Elle espère qu’à l’occasion de la révision annuelle de la liste des maladies professionnelles le chargement, déchargement ou transport de marchandises en général pourra être ajouté aux travaux susceptibles de causer l’infection charbonneuse de manière àéviter toute ambiguïté dans la législation. A cet égard, la commission rappelle que les dispositions de la convention sur ce point visent àétablir une présomption de l’origine professionnelle de la maladie en faveur des travailleurs qui sont amenés à manipuler des produits d’origines si diverses qu’il leur serait difficile, voire impossible, d’apporter la preuve que les marchandises transportées ont été en contact avec des animaux ou des débris d’animaux infectés.

b)  En réponse aux commentaires antérieurs de la commission sur la rubrique relative à la silice qui ne mentionne pas la silicose avec tuberculose pulmonaire, le gouvernement indique que la tuberculose constitue une complication de la silicose, et l’absence de mention de cette maladie sous la rubrique ne signifie pas que la pneumoconiose provoquée par la silice accompagnée ou non de tuberculose ne puisse être reconnue comme maladie professionnelle. La commission prend note de ces informations. Elle considère que, pour éviter toute ambiguïté et pour assurer une protection du travailleur conforme à la convention, il conviendrait lors de la prochaine révision annuelle de la liste des maladies professionnelles de compléter l’énumération des maladies sous la rubrique consacrée à la silice par une référence expresse à la silicose avec ou sans tuberculose pulmonaire, si nécessaire sous la réserve que la silicose soit une cause déterminante de l’incapacité ou de la mort comme l’autorise la convention.

c)  Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait souligné que la durée d’exposition de dix ans requise en ce qui concerne les épithéliomas primitifs de la peau était particulièrement longue dans la mesure où les cancers de la peau peuvent apparaître après cinq années d’exposition. Le gouvernement indique à ce sujet dans son rapport qu’afin de réexaminer ce point il serait particulièrement utile de connaître les données médicales sur lesquelles se basent ces commentaires. La commission rappelle que, selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS), les cancers de la peau peuvent se manifester entre cinq et cinquante ans après l’exposition ainsi qu’après une interruption de l’exposition à l’agent. Elle se réfère à cet égard à la publication «Early detection of occupational diseases», OMS, Genève, 1986, pp. 194 à 197.

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