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Direct Request (CEACR) - adopted 2000, published 89th ILC session (2001)

Forced Labour Convention, 1930 (No. 29) - Ireland (Ratification: 1931)
Protocol of 2014 to the Forced Labour Convention, 1930 - Ireland (Ratification: 2019)

Other comments on C029

Observation
  1. 1995

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1. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note des observations formulées par le Scheme Workers Alliance (SWA) dans ses communications datées des 18 janvier, 14 mai et 31 août 1999, ainsi que des observations formulées par le Syndicat unifié des travailleurs des transports et autres travailleurs dans une communication datée du 16 août 1999 au sujet de l’application par ce pays d’un certain nombre de conventions de l’OIT qu’il a ratifiées, notamment des conventions nos29 et 105. La commission a également pris note des explications détaillées fournies par le gouvernement en réponse à ses observations.

Les syndicats ont transmis des communications détaillées dans lesquelles ils se déclarent préoccupés de la situation des chômeurs, des conditions dans lesquelles les paiements sont effectués en vertu du Plan d’action irlandais pour l’emploi (EAP), du peu d’emplois existants, ajoutant que ces emplois sont faiblement rémunérés et ne correspondent pas forcément aux compétences ni aux intérêts des chômeurs. Les syndicats allèguent que des moyens de coercition sont utilisés pour obliger les chômeurs et d’autres prestataires de l’aide sociale à accepter ces emplois. Dans leurs communications, les syndicats indiquent en particulier qu’en vertu de l’article 2, paragraphe 1, de la convention le «travail forcé ou obligatoire» est un travail ou un service exigés «sous la menace d’une peine quelconque» et que, lors de l’examen du projet de convention par la Conférence, il avait été clairement précisé que la peine en question pouvait être «la perte de droits ou de privilèges».

Dans sa réponse, le gouvernement nie toute violation des conventions nos 29 et 105 en invoquant la nouvelle politique de l’emploi et du marché du travail dans le cadre de l’EAP. Il mentionne également son souci d’appliquer les directives de l’UE sur l’emploi et sa stratégie de prévention du chômage des jeunes.

La commission a conclu que les points soulevés par les syndicats n’entrent pas dans le champ d’application de la convention no 29. En général, les problèmes de chômage et de rareté des postes qui se font uniquement sentir dans les emplois subalternes et obligent certaines personnes à accomplir des tâches qui ne leur plaisent pas forcément pour gagner leur vie ne sont pas examinés dans le cadre de la convention. Il est arrivé que de tels problèmes soient considérés comme relevant de la convention, notamment dans des cas où des droits acquis dans le cadre d’un régime d’assurance chômage financé par des cotisations ont été soumis à des conditions nouvelles portant sur le type d’emplois que devaient accepter les prestataires, ou encore dans des cas où les autorités ont refuséà certaines catégories d’assistés sociaux, tels que les demandeurs d’asile, l’accès au marché du travail normal et les ont obligés à accomplir certaines tâches en les menaçant de les priver de leur seul moyen de subsistance. Dans le cas présent, toutefois, il semble plutôt s’agir de contraintes économiques d’ordre général.

En 1997, la commission du Conseil d’administration, instituée pour examiner une plainte concernant un plan équivalent, indiquait:

Dans un cas où il existe une situation objective de contrainte économique qui n’a, toutefois, pas été créée par le gouvernement, ce n’est qu’en exploitant cette situation en offrant un taux de rémunération excessivement bas que le gouvernement pourrait se voir, dans une certaine mesure, imputer une situation qu’il n’a pas créée. En outre, il pourrait être tenu responsable d’avoir lui-même organisé ou fomenté la contrainte économique dès lors que le grand nombre de personnes embauchées par le gouvernement à des taux de rémunération excessivement bas et le volume de travail effectué par ces personnes auraient, par un effet de substitution progressive, une incidence sur la situation d’autres personnes, de sorte qu’elles perdent leur emploi normal et tombent à leur tour sous la contrainte économique.

Or telle n’est pas la situation décrite ici.

La commission conclut par conséquent que les questions soulevées par les syndicats n’ont pas d’incidence sur l’application par l’Irlande des conventions sur le travail forcé.

2. En l’absence du rapport du gouvernement, et se référant à l’observation générale qu’elle a formulée sur la convention dans son rapport à la 87e session de la Conférence internationale du Travail (1999), la commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur la situation actuelle en droit et en pratique en ce qui concerne les points suivants:

i)  prisons administrées par des firmes privées à des fins lucratives ou non;

ii)  entreprises pénitentiaires privées utilisant des prisonniers dans les établissements pénitentiaires ou en dehors de ceux-ci soit pour leur compte, soit pour celui d’autres entreprises;

iii)  admission de particuliers, par les autorités pénitentiaires, dans l’enceinte des prisons, quelle que soit la nature de ces dernières, aux fins d’embauche des prisonniers;

iv)  autorisation d’employer des prisonniers hors de l’enceinte des prisons par les autorités publiques ou pour les entreprises privées;

v)  conditions d’emploi dans les éventualités mentionnées ci-dessus, en ce qui concerne notamment la rémunération (indiquer le niveau, comparer avec le salaire minimum normalement applicable au travail en question); le droit aux prestations sociales (telles que pension et assurance maladie); l’application des lois sur la santé et la sécurité au travail et sur d’autres conditions de travail (par exemple dans le cadre de l’inspection du travail); et la manière dont ces conditions sont fixées;

vi)  source de la rémunération (sur fonds publics ou privés) ainsi que répartition prévue (par exemple pour l’usage privé du prisonnier, déductions obligatoires, etc.);

vii)  affectation du produit du travail du prisonnier et du bénéfice qui en découle, après déduction des frais fixes; comptabilisation en la matière;

viii)  garanties entourant le consentement des prisonniers de manière à ce qu’ils soient exempts de toute menace de peine, y compris toute perte de privilège ou autre désavantage résultant du refus de travailler.

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