National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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La commission prend note des rapports du gouvernement pour la période se terminant le 31 mai 1999.
1. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de lui fournir des informations détaillées sur les mesures prises pour mettre en œuvre les dispositions de l’article 4 de la convention. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, en cas de plainte concernant la sécurité d’un navire, les autorités compétentes peuvent prendre les mesures suivantes: i) accorder une permission conditionnelle pour quitter le port; ii) retarder le départ du navire du port; iii) retenir le navire. Le gouvernement a indiqué en outre que, au cours de la période à l’examen, aucune plainte n’a été déposée et qu’aucun navire n’a été retenu. La commission saurait gré au gouvernement de lui indiquer les dispositions de la législation nationale qui permettent à l’autorité compétente de retenir des navires étrangers ayant fait escale dans un port au Costa Rica et d’indiquer la procédure en vigueur qui permet d’informer le plus proche représentant maritime, consulaire ou diplomatique de l’Etat du pavillon dans le cas où le navire est retenu.
2. La commission prend également note de l’indication du gouvernement selon laquelle, à ce jour, aucune mesure n’a été adoptée pour donner effet aux articles 2 d) ii) et 3, et les sujets couverts par l’article 5, paragraphe 1, de la convention sont encore à l’examen. La commission espère que le gouvernement sera en mesure de faire état des progrès accomplis dans ce domaine dans un très proche avenir, en particulier en ce qui concerne l’élaboration et l’adoption de procédures appropriées pour examiner toute plainte ayant trait à l’engagement au Costa Rica de marins costaricains (et, si possible, de marins étrangers) sur des navires immatriculés dans un pays étranger, afin que ces plaintes puissent être transmises promptement à l’autorité compétente du pays dans lequel le navire est immatriculé, avec copie au Directeur général du Bureau international du Travail (article 2 d) ii) de la convention).
3. La commission demande en outre au gouvernement de l’informer sur les points suivants.
Article 2 a) de la convention. (Conventions énumérées dans l’annexe à la convention no 147 mais qui n’ont pas été ratifiées par le Costa Rica: nos 73, 68 (article 5), 53 (articles 3 et 4), 22 et 23.) Dans ses commentaires précédents, la commission avait demandé au gouvernement de l’informer sur les mesures prises pour garantir l’équivalence dans l’ensemble de la législation nationale à ces conventions. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, étant donné qu’elles n’ont pas été ratifiées par le Costa Rica, il n’est pas en mesure de fournir des informations sur ces conventions. La commission rappelle que, en vertu de l’article 2 a) de la convention no 147, tout Membre qui ratifie la convention no 147 s’engage àédicter une législation à l’égard des navires enregistrés sur son territoire en ce qui concerne les normes, les mesures et les conditions relatives aux sujets énumérés dans cet article, et à vérifier que les dispositions d’une telle législation équivalent, dans l’ensemble, aux conventions ou articles des conventions auxquels il est fait référence dans l’annexe à la convention no 147, pour autant que le Membre ne soit pas autrement tenu de donner effet aux conventions en question. Autrement dit, dans le cas ou le Membre aurait ratifié l’une des conventions énumérées dans l’annexe à la convention no 147, il devra satisfaire pleinement à ses dispositions. Dans le cas ou le Membre n’aurait pas ratifié l’une des conventions énumérées dans l’annexe, cette convention devra être appliquée en vertu du critère d’équivalence d’ensemble qui est expliquée dans l’étude d’ensemble de la commission d’experts de 1998 sur la convention no 147 (paragr. 79).
Afin que la commission puisse évaluer la mesure dans laquelle la législation nationale du Costa Rica permet d’appliquer l’article 2 a) de la convention no 147, elle prie le gouvernement d’indiquer les dispositions de la législation nationale équivalentes dans l’ensemble aux conventions ou aux articles des conventions auxquels il est fait référence dans l’annexe à la convention no 147 que le Costa Rica n’a pas ratifiés (conventions nos73, 68 (article 5), 53 (articles 3 et 4), 22 et 23), et de fournir copie des textes pertinents.
Article 2 a) i) (normes ayant trait à la durée du travail et aux effectifs). Prière d’indiquer les dispositions de la législation ou des réglementations nationales qui établissent les normes ayant trait à la durée du travail et aux effectifs des navires enregistrés au Costa Rica.
Article 2 b) et f). La commission prie le gouvernement d’indiquer si les réglementations relatives aux activités de l’inspection de la marine marchande ont été adoptées et, si c’est le cas, d’en fournir copie.
4. La commission prie le gouvernement de communiquer au Bureau copie des lois et réglementations pertinentes dont le rapport fait mention.