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Observation (CEACR) - adopted 2000, published 89th ILC session (2001)

Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111) - Uruguay (Ratification: 1989)

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La commission prend note du rapport du gouvernement et des commentaires particulièrement développés présentés par l’Assemblée intersyndicale des travailleurs - Congrès national des travailleurs (PIT-CNT).

1. Discrimination fondée sur le sexe. Dans ses précédentes observations, la commission avait pris note des observations formulées par l’Association des fonctionnaires de l’administration nationale des usines et transmissions électriques (AUTE), affiliée à l’Assemblée intersyndicale des travailleurs - Congrès national des travailleurs (PIT-CNT) à propos de discriminations fondées sur le sexe dans cette administration. Il était allégué qu’en raison de l’application de normes de sécurité sociale spécifiques aux femmes ces dernières percevaient des indemnités de départ volontaire moins élevées que leurs homologues masculins en cas de résiliation d’engagement par consentement mutuel. Rappelant le large champ d’application de l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention et du paragraphe 2 b) iv) de la recommandation no 111, la commission avait prié le gouvernement de la tenir informée du résultat final de l’examen de cette situation par l’inspection du travail. A cet égard, elle prend note de la résolution de l’inspection du travail en date du 15 août 1997 jointe au rapport du gouvernement.

2. Cette résolution analyse les arguments développés par les différentes parties et les avis formulés par d’autres organismes consultés. Le plan de départ à la retraite critiqué par les représentants des travailleuses lésées (ci-après désigné«le Plan»), approuvé par décision de la Direction en date du 10 septembre 1996, distingue dans cette optique deux catégories: a) celle des personnes d’un âge compris entre 55 et 59 ans, qui doivent bénéficier d’une prime correspondant à douze mois de salaire; et b) celle des personnes de plus de 60 ans, qui obtiennent une prime correspondant à dix-huit mois de salaire. Si le Plan ne fait pas effectivement mention du sexe des intéressés, il n’en reste pas moins que la tranche des personnes de 55 à 59 ans, pour lesquelles la prime est inférieure de six mois, concerne de facto celle des femmes, compte tenu du fait que seuls les hommes, au moment de cette décision, se trouvaient dans une situation de départ à la retraite à un âge supérieur à 60 ans. La commission prend note du fait que, dans sa résolution, l’inspection du travail considère que l’on ne peut méconnaître que, dans le cadre du système de retraite en vigueur à la date d’adoption du Plan, une femme de 55 ans se trouvait dans une situation juridique identique, aux fins du Plan, à celle d’un homme de 60 ans et que, dans ce sens, il convient d’harmoniser les primes de départ à la retraite.

3. La commission note avec intérêt que, dans cette même résolution, l’inspection du travail appelle instamment la direction de l’AUTE à accorder, dans toute la mesure possible, dix-huit mois de salaire à titre de prime de départ en retraite aux fonctionnaires de sexe féminin lésées par le Plan. Elle observe cependant que l’expression «dans toute la mesure possible» conduit à s’interroger sur le caractère obligatoire de cette résolution et sur l’accueil qu’elle aura rencontré. La commission rappelle que, lorsque des conditions, traitements et critères identiques applicables à tous ont des conséquences qui se révèlent particulièrement défavorables pour certains en raison de leur race, leur couleur, leur sexe ou leur religion ou que ces conditions, traitements ou critères n’ont pas de lien direct avec les exigences inhérentes de l’emploi, on est en présence d’une discrimination indirecte. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer si l’ensemble des travailleuses lésées par une telle discrimination indirecte résultant du Plan ont finalement perçu une prime s’élevant à dix-huit mois de salaire et si des mesures ont été prises pour garantir que l’octroi de telles primes ne se traduit pas par des désavantages pour les femmes, par rapport aux hommes.

4. Voies de recours. Dans ses commentaires concernant le rapport du gouvernement, la PIT-CNT indique que le syndicat, loin de se limiter à la réclamation visée aux paragraphes qui précèdent, a intenté une action en justice sur le fondement de la loi no 16045, qui interdit toute discrimination constituant une violation du principe d’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. A cette fin, le syndicat a souhaité se prévaloir de la procédure spéciale accélérée prévue par cette loi. Les instances judiciaires (en première et deuxième instance) ont estimé que cette procédure était abrogée par effet des règles générales contenues dans le Code de procédure. De l’avis de la centrale syndicale, si cette règle devait être généralisée, une réclamation en discrimination dans le cadre du travail exercée sur le fondement de la loi no 16045 serait assujettie à la procédure ordinaire, qui peut prendre trois ans, de sorte que la célérité envisagée par le texte de la loi susmentionnée deviendrait totalement caduque. Le syndicat suggère que l’on suive la procédure de recours en inconstitutionnalité. Il n’est malheureusement pas possible à la commission de se prononcer du fait que, bien que le rapport du gouvernement fasse mention d’une copie jointe de la sentence de la Cour d’appel du travail (sentence no 375 du 11/12/97), ce texte n’est pas parvenu. Elle demande donc qu’il lui soit communiqué copie de cette sentence et rappelle que l’institution de procédures accélérées peu coûteuses et d’accès facile est un élément important pour l’application de la politique visant à promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession (paragr. 216 à 230 de l’étude d’ensemble de 1988 sur l’égalité dans l’emploi et la profession). Elle prie le gouvernement de la tenir informée des recours existants, notamment sur la procédure tendant à faire appliquer la loi no 16045, de même que sur l’introduction éventuelle de recours accélérés dans ce domaine.

5. La commission note que la PIT-CNT fait ressortir dans ses observations sur l’application de la convention que le gouvernement devrait fournir des informations sur l’application pratique de la convention, compte tenu du fait qu’il existe une discrimination à l’égard des femmes sur les plans de l’embauche, de la promotion, du salaire et de la formation illustrée par la ségrégation du marché du travail. L’organisation fait également état d’une discrimination raciale. La commission prie le gouvernement de fournir des informations plus précises sur la situation actuelle, notamment des statistiques, et sur l’action entreprise pour faire face à la discrimination fondée sur le sexe et la discrimination raciale sur les plans de la formation, de l’emploi et de la profession. La commission aborde dans une demande directe les points précis soulevés dans ce paragraphe.

6. La commission adresse par ailleurs une demande directe au gouvernement sur certains autres points.

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